Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 févr. 2025, n° 2317400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A C et Mme B D épouse C saisissent le tribunal d’un litige relatif à la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour visite familiale.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque migratoire dès lors qu’ils justifient de leur attachement à leur pays d’origine et de leurs attaches familiales et matérielles en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B D épouse C, ressortissants algériens, ont présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par des décisions du 19 juin 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 5 octobre 2023, dont M. C et Mme D épouse C demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visa de court séjour présentées par M. A C et Mme B D épouse C, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires du fait de leur âge, puisque âgés respectivement de 75 et 73 ans, de l’absence d’attaches justifiées en Algérie, et de leurs attaches en France où résident deux de leurs filles.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Pour contester le motif opposé par le sous-directeur des visas, les requérants produisent une lettre d’engagement de retourner en Algérie dès l’expiration de leur visa et justifient de l’objet du voyage en invoquant le règlement de la succession de la mère de M. C et le souhait de rendre visite à deux de leurs filles et à leurs petits-enfants. Ils font également valoir leurs attaches familiales et matérielles en Algérie du fait de la possession de leur domicile principal à Guelma et de la présence de quatre de leurs six enfants et de sept petits-enfants. Toutefois, ils n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que certains de leurs enfants et petits-enfants vivraient en Algérie, ni être propriétaires de leur habitation. S’ils font valoir qu’ils ont respecté les dates d’un visa antérieur accordé en novembre 2016, aucun document n’est versé à l’appui de leur allégation. Par suite, et alors que le requérant est retraité, qu’il déclare avoir travaillé comme enseignant de 1982 à 1986 en France où sa mère a habité de 1965 jusqu’à son décès en 2022, et que deux de ses filles y résident également, le sous-directeur des visas a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D épouse C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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