Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2327037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société LMTS Germany GmbH, représentée par la SELAS Osborne Clarke, agissant par Me Le Mière et Me Yvon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions attaquées avec toutes conséquences de droit ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 740 911,54 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre des demandes d’indemnisation qui lui seraient dues pour les mois d’avril 2020 et de juin à octobre 2020, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la demande d’autorisation d’activité partielle qu’elle a déposé le 2 juin 2021 n’est pas une nouvelle demande, mais un avenant à la demande du 8 juillet 2020 pour tenir compte du changement de SIRET et du nombre d’heures modifié pour la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 ;
- le courriel du 1er décembre 2022 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France est une décision de retrait des demandes de mise en activité partielle autorisées en 2020 ;
- ces décisions méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur en droit au regard des dispositions du IV de l’article L. 5122-1 du code du travail, du principe de sécurité juridique, et en ce qu’elles subordonnent le versement d’une allocation d’activité partielle à l’absence, même postérieure, de licenciement pour motifs économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le DRIEETS d’Île-de-France conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision de retrait invoquée par la société requérante ;
- elle est irrecevable en ce que les décisions attaquées ont le caractère de mesures purement gracieuses, de réponses à des demandes d’éclaircissement et de décisions purement confirmatives, toutes insusceptibles de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas par ailleurs pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre chargé du travail et à l’agence de services et de paiements, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Legrand, Me Le Mière et Me Yvon, représentant la société LMTS Germany GmbH,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La société LMTS a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La succursale française de la société de droit allemand LMTS Germany GmbH (LMTS), spécialisée dans la location de trottinettes électriques qu’elle exploitait sous la marque « Circ », a déposé en 2020 et 2021 des demandes d’autorisation d’activité partielle ainsi que des demandes d’indemnisation. Par la présente requête, la société LMTS demande l’annulation de décisions de rejet et de refus qui auraient été prises par l’administration ainsi que l’indemnisation à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de 2020 :
Il ressort des pièces du dossier que la société LMTS a déposé entre mars et juillet 2020, en utilisant différents numéros de SIRET, six demandes préalables d’autorisation d’activité partielle au titre de la période allant du 1er mars au 31 octobre 2020, qui ont fait l’objet d’autorisations implicites, et qu’elle a ensuite adressé des demandes d’indemnisation à l’agence de services et de paiement, qui n’a validé que les trois premières avant d’interrompre l’indemnisation en avril 2020. La société LMTS soutient que cette interruption est entachée d’illégalité. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations tacites de mise en activité partielle accordées à la société LMTS aient été retirées. D’autre part, si la société requérante indique dans son recours gracieux exercé le 30 novembre 2022 que l’interruption des indemnisations serait liée à un contrôle administratif, elle ne produit aucun document étayant ces assertions. Par suite, la société LMTS, dont l’argumentation est dirigée contre des décisions inexistantes, n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions qui ont conduit à l’interruption de son indemnisation au titre de l’activité partielle à partir d’avril 2020, ni la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 146 910,30 euros à ce titre.
En ce qui concerne les décisions de 2021 :
Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : (…) / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». L’article R. 5122-2 de ce code dispose : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle ». Aux termes de l’article R. 5122-3 du même code, l’employeur peut, « en cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 », disposer d’un « délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle » pour déposer une demande d’autorisation, par dérogation aux dispositions de droit commun qui prévoient que ces demandes précèdent le placement. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser toute demande de placement en activité partielle présentée plus d’un mois après le placement effectif en activité partielle.
En l’espèce, le 2 juin 2021, la société LMTS a déposé, en utilisant un nouveau numéro de SIRET, une demande préalable d’autorisation d’activité partielle au titre de la période allant du 1er juin au 31 octobre 2020, que le préfet a autorisé tacitement, alors qu’il était tenu, pour les motifs exposés au point précédent, de refuser. La société a ensuite adressé à l’agence de services et de paiement cinq demandes d’indemnisation au titre des mois de juin à octobre 2020. Après avoir initialement validé ces demandes et, le 28 juin 2021, initié leur processus de mise en paiement, l’agence de services et de paiement a invalidé le paiement avant tout versement effectif. Dans ces conditions, quand bien même le préfet n’a jamais retiré sa décision tacite, l’agence de services et de paiement était tenue de rejeter les demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle présentée par la société LMTS sur le fondement de ces demandes d’autorisation que le préfet n’aurait pas dû accepter tacitement. Par suite, la société LMTS n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions qui ont conduit au refus de son indemnisation au titre de l’activité partielle au titre de la demande d’autorisation tacitement acceptée en juin 2021, ni la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 594 001,24 euros à ce titre.
En ce qui concerne les décisions du DRIEETS et du ministre :
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet de ce recours, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
En l’espèce, d’une part, par un courriel du 30 novembre 2022, la société LMTS a adressé au DRIEETS d’Île-de-France un recours gracieux afin d’obtenir le versement des aides dont l’agence de services et de paiement avait refusé le versement. Par un courriel du 1er décembre 2022, le DRIEETS d’Île-de-France a fourni de premières précisions sur ce refus et invité la société requérante à solliciter le ministre chargé du travail sans prononcer le retrait d’aucune autorisation d’activité partielle antérieurement accordée. D’autre part, le 5 décembre 2022, le DRIEETS d’Île-de-France a informé la société des raisons du refus, à savoir la méconnaissance de l’article R. 5122-3 du code du travail, puis a classé sans suite le recours gracieux. Enfin, le 12 juillet 2023, la société LMTS a adressé au ministre chargé du travail un recours hiérarchique afin d’obtenir le versement des aides dont l’agence de services et de paiement avait refusé le versement. Par un courrier du 27 juillet 2023, le ministre chargé du travail a indiqué qu’une décision implicite de rejet naîtrait le 26 septembre 2023 de son silence, et informait la société requérante des voies et délai de recours, l’invitant à saisir le tribunal.
Comme indiqué au point précédent, les décisions du DRIEETS d’Île-de-France des 1er et 5 décembre 2022 et la décision du ministre chargé du travail du 12 juillet 2023 ont rejeté, respectivement, un recours gracieux et un recours hiérarchique. Dans ces conditions, les conclusions dirigées à leur encontre doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle l’agence de services et de paiement a invalidé le paiement des demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle qu’elle avait initialement mis en paiement le 28 juin 2021. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par la société LMTS doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, tout comme celles tendant au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LMTS Germany GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LMTS Germany GmbH, au ministre du travail et des solidarités et au président-directeur général de l’agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
2
N° 2327037/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction
- Document administratif ·
- Accès ·
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Copie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Terme ·
- Éducation nationale
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension d'orphelin ·
- Espace économique européen ·
- Délai ·
- Union européenne
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Videosurveillance ·
- Maire ·
- Accès ·
- Décharge publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Rejet
- Demande d'aide ·
- Hôtel ·
- Consolidation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Coûts ·
- Site ·
- Décret ·
- Entreprise ·
- Grande entreprise
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.