Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, complétée le 7 novembre 2025, M. B… Diakité, représenté par Me Desenlis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 22 octobre 2025 confirmant la fin de sa prise en charge après la date du 2 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il indique que, de nationalité ivoirienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et hébergé à compter du 9 juin 2022, qu’il est en contrat d’apprentissage pour obtenir un brevet de technicien supérieur en maintenance des systèmes depuis le 5 septembre 2025 pour deux ans, qu’il a sollicité un contrat « jeune majeur » le 22 août 2025 ce qui lui a été refusé le 22 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est toujours en contrat d’apprentissage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2515922, M. Diakité a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de Me Desenlis, représentant M. Diakité, requérant, présent, qui rappelle qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec la SNCF en septembre 2025, qu’il a été mis à la rue le 3 novembre 2025, qu’il prépare un brevet de technicien supérieur sur deux ans, qu’il n’a pas accès au foyer de jeunes travailleurs ni au service intégré d’accueil et d’orientation, qui indique qu’il a engagé une démarche en vue d’obtenir la nationalité française, que le département n’a fait aucune diligence pour lui faire obtenir un titre de séjour,, que si son épargne est conséquente, il n’y a pas eu accès avant ses 18 ans, qu’elle n’est pas utilisable pour un hébergement, que l’incident de cet été n’a aucune gravité et qui précise qu’’il attend son titre de séjour pour avoir une place en foyer de jeune travailleur, qu’il n’ jamais refusé de rejoindre ;
les observations de Me Randrianome, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui maintient que l’incident de cet été est grave puisqu’il est parti sans prévenir ni payer son billet, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car il ne relève plus du régime des jeunes majeurs.
Considérant ce qui suit :
M. A… Diakité, ressortissant ivoirien né le 2 novembre 2007, a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) du 9 juin 2022. Il a suivi des études en électricité et a obtenu un baccalauréat professionnel en août 2025 qui lui a permis de commencer une formation en alternance avec la SNCF en vue de préparer un brevet de technicien supérieur en maintenance des réseaux sur deux ans. A sa majorité, il a demandé à bénéficier d’un contrat « jeune majeur » pour terminer sa formation ce qui lui a été refusé par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 22 octobre 2025, relevant qu’il disposait d’une épargne et d’un revenu qui lui permettait de se loger dans le secteur privé, qu’il avait engagé des démarches en vue de bénéficier de la nationalité française et qu’il était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2025 et bientôt d’un titre de séjour. Il a formé un recours préalable le 30 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. Diakité a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (….) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Diakité, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne conséquente, des revenus de son contrat d’apprentissage ainsi que d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2025 et bientôt d’un titre de séjour, il était autonome, ayant au surplus volontairement manqué plusieurs rendez-vous avec ses éducateurs pour son accompagnement, et avait accès à tous les dispositifs de droit commun d’hébergement et de logement.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. Diakité dispose effectivement d’une épargne importante et des revenus de son contrat d’apprentissage, il n’a toujours pas de document de séjour lui permettant de bénéficier d’un logement dans le secteur privé ou en foyer de jeunes travailleurs, aucun dossier en ce sens n’ayant été formalisé par le service de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, de sorte que M. Diakité s’est retrouvé, à la date du 3 novembre 2025 sans hébergement pérenne, lui permettant d’assurer dans de bonnes conditions les obligations découlant de son contrat d’apprentissage.
Par suite, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Diakité aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. Diakité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Diakité est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Diakité est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Diakité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Desenlis, conseil de M. Diakité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Diakité, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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