Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 janv. 2025, n° 2414186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024 sous le numéro 2414186, M. B C et Mme A D, représentés par Me Rioual, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique sur le recours amiable dont ils l’ont saisie le 1er mars 2024 afin que leur demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de déclarer leur demande d’hébergement prioritaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rioual, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont contraints de vivre à la rue depuis le mois de février avec leurs enfants âgés de sept et treize ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure ou leur demande, intervenue après que leurs appels au 115 sont restés vains, aucune proposition adaptée de logement ne leur ayant été faite, doit être regardée comme prioritaire en application des articles L. 441-2-3, III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, sur le fondement desquels ils ont saisi la commission de médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés, et notamment que :
— aucun recours amiable destiné à la commission départementale de médiation n’a été enregistré pour les intéressés ;
— en tout état de cause, le silence gardé sur ce prétendu recours a fait naître une décision implicite de rejet le 15 avril 2024 au plus tard, de sorte que l’action des intéressés est tardive.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2024, M. C et Mme D concluent aux mêmes fins que leur requête par les même et font en outre valoir qu’ils justifient de la réception le 1er mars 2024 de leur recours amiable à la préfecture de la Loire-Atlantique et qu’aucune tardiveté ne peut leur être opposée faute de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 2 août 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2414172 enregistrée le 14 septembre 2024 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Rioual, représentant M. C et Mme D, en présence de M. C,
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 3 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2024 à 15h04, a été présenté pour M. C et Mme D, qui précisent avoir sollicité la délivrance de titre de séjour en septembre 2023 puis le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme D à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et Mme D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, au ministre chargé du logement et à Me Rioual.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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