Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 14 janv. 2026, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Il soutient, par référence à ses observations préalables adressées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration produites à l’appui de sa requête, que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de son état de santé ;
- il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité en raison d’un état de santé qui impose que ses soins lui soient dispensés en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Ofii n’était ni présent, ni représenté.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 2 août 2002 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré une première fois en France où, ayant demandé l’asile, il a été remis le 25 septembre 2025 aux autorités espagnoles à qui il avait présenté la même demande et qui se sont par suite reconnues responsables de l’examen de celle-ci. M. B…, revenu sur le territoire, a de nouveau présenté une demande d’asile enregistrée le 3 décembre 2025 en procédure « Dublin ». L’intéressé avait, à la remise de son attestation de demande d’asile, sollicité et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Ofii. Après avoir recueilli les observations de l’intéressé invité à ce faire le même jour, par une décision du 18 décembre 2025, le directeur territorial de l’Ofii a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… au motif qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile alors qu’il avait été remis aux autorités de l’Etat membre chargé de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 dudit code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…)La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Ofii après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil ou d’y mettre fin sur le fondement des articles L. 551-15 ou L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En l’espèce, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère aux décisions antérieures et à la demande de rétablissement rejetée, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé pour lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il ressort de cette motivation que, pour prendre la mesure en litige, l’Ofii s’est fondé sur la circonstance que M. B… avait été remis dès le 25 septembre 2025 aux autorités espagnoles en application de la procédure « Dublin » et qu’ainsi sa nouvelle demande d’asile en France ne pouvait lui ouvrir droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre qu’il a adressée à l’Ofii pour présenter ses observations et qu’il produit à l’instance, que M. B… fait valoir qu’il justifie d’une vulnérabilité particulière pour contester la décision du 18 décembre 2025.
6. M. B… justifie de sa qualité de demandeur d’asile par la production de l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été remise le 3 décembre 2025. S’il ne conteste pas la compétence des autorités espagnoles pour examiner sa demande d’asile et relever ainsi de la procédure « Dublin », M. B…, qui a ainsi levé le secret médical, fait valoir qu’avant l’intervention de la décision en litige il a débuté, et continue à ce jour à suivre, un traitement psychiatrique. Par les documents médicaux qu’il produit à l’appui, il établit que cette psychothérapie trouve son efficacité par les échanges avec l’équipe de soignants qui l’a pris en charge dans une langue qu’il comprend et pratique. Il ressort des pièces du dossier que, alors qu’il n’a aucune compréhension de la langue espagnole, il s’exprime, ainsi que le souligne l’attestation de l’infirmier du centre hospitalier Esquirol du 18 décembre 2025, suffisamment correctement en Français pour mener à bien ces échanges. Il justifie ainsi d’une vulnérabilité particulière qui, le temps de la mise en oeuvre de la procédure Dublin, l’expose, par la précarité accrue qu’a pour conséquence la décision en litige, à un obstacle aux soins qui lui sont indiqués. Dans ces conditions particulières à l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que l’Ofii a porté une appréciation erronée sur sa situation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025.
D E C I D E :
Article 1
:
La décision du 18 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait en qualité de demandeur d’asile, est annulée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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