Infirmation 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 4 octobre 2013, N° 12/00099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04929
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ALES
jugement du
04 octobre 2013
Section: Encadrement
RG:12/00099
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2015
APPELANTE :
Madame N Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Diane MALLET – GRELLET de la SELAS BARTHÉLÉMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 Mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame N Y était initialement embauchée le 6 janvier 2004 en qualité de caissière par la SAS SADG Intermarché alors dirigée par Monsieur C qu’elle devait ensuite épouser et qui était reprise en fin d’année 2011 par la SAS ISTRIM, ses fonctions ayant progressivement évolué vers celles d’agent de maîtrise, statut cadre.
À l’occasion des négociations pour cette cession, Monsieur C, qui était en instance de divorce avec la salariée, lui proposait une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui n’était pas encore entérinée à la date du protocole de cession de la société conclu le 5 octobre 2011.
La SAS ISTRIM qui considérait Madame Y comme faisant partie de ses effectifs, lui proposait de reprendre la procédure de rupture conventionnelle selon elle déjà engagée et non menée à terme par Monsieur C, alors en instance de divorce d’avec la salariée, et, dans ce contexte, la relation de travail entre les deux parties se dégradait jusqu’à un incident survenu le 23 décembre 2011 qui motivait l’initiation à l’encontre de Madame Y d’une procédure de licenciement et celle-ci se voyait notifier par courrier du 6 janvier 2012 son licenciement pour avoir dénigré la société.
Contestant cette mesure et invoquant des agissements de harcèlement moral de l’employeur à son encontre, elle saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Alès lequel, par jugement du 4 octobre 2013, l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 28 octobre 2013 Madame Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS ISTRIM au paiement des sommes de :
— 107'763 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Son licenciement le 6 janvier 2012 par la SAS ISTRIM, repreneuse de la société Intermarché qui était dirigée par son conjoint monsieur C avec qui elle était en instance de divorce, a été précédé le 5 octobre 2011 par l’arrêt brutal avant même la cession d’entreprise de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui avait été envisagé.
La nouvelle société, après lui avoir ainsi intimé de quitter son travail, a décidé le 24 novembre suivant de la réintégrer sans se soucier des répercussions créées sur son état de santé et a pourtant tenté de lui imposer le lendemain de nouveau une rupture conventionnelle de son contrat de travail, quelle a refusé de signer.
La tentative de l’exclure ainsi des effectifs de la nouvelle société constitue une faute grave de celle-ci qui lui a ensuite imposé de nouveaux horaires de travail et elle voulait en réalité se séparer de tous les salariés membres de la famille C, dont Monsieur C atteste qu’il n’envisageait pas à leur égard de rupture conventionnelle.
Les propos injurieux ou menaçant qui lui sont reprochés ne sont aucunement démontrés.
L’attitude de la nouvelle société a par contre entraîné une intervention de l’inspection du travail.
Il ne peut lui être reproché de s’être présentée pendant ses congés payés le 23 décembre 2011 sur son lieu de travail où elle venait interroger le nouvel employeur sur ses réelles intentions à son égard et les attestations produites par ce dernier sont celles de salariés subordonnés et pour certains en conflit avec elle et doivent être écartées.
Les courriers qui lui sont reprochés constituaient seulement des appels à l’aide et n’avaient pas pour but de dénigrer l’entreprise, elle n’a par ailleurs pas été licenciée pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse.
C’est au contraire la nouvelle société qui l’a dénigrée en procédant à un amalgame avec sa situation de conjointe de l’ancien dirigeant, avant de ne plus lui confier de travail et de l’inviter à prendre ses congés payés, tout en organisant une pétition à son encontre, avec le but avoué de mettre un terme à son contrat de travail.
Les faits décrits constituent des agissements répétés de harcèlement moral à son encontre, en témoignant son état dépressif sévère réactionnel constaté par son médecin traitant et une crise d’angoisse dont elle a été ensuite victime, le directeur de la nouvelle société, Monsieur Z, qui en était le principal instigateur, a été ensuite licencié.
La SAS ISTRIM , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Aucune démonstration n’est faite des prétendus agissements de harcèlement moral invoqués et le licenciement de la salariée, qui aurait pu être qualifié de faute grave, est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse motivée par son attitude de dénigrement.
Les attestations produites, dont celle de la déléguée du personnel, confirment bien une telle attitude.
La société n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction et les pressions invoquées par la salariée pour lui faire signer une rupture conventionnelle sont seulement alléguées, il ne peut non plus lui être reproché d’être à l’origine d’une pétition qui circulait au sein de l’entreprise et qu’elle a fait stopper, c’est aussi la salariée elle-même qui a fait référence à sa situation matrimoniale, aucune violence verbale et encore moins physique de la part du directeur n’est aussi démontrée, enfin les seuls éléments médicaux produits n’ont aucune valeur probante du harcèlement allégué.
MOTIFS
Sur la relation entre les parties
Il est acquis que :
— Madame N Y a été embauchée le 6 janvier 2004 par la SAS SADG Intermarché de la Grand combe que dirigeait Monsieur R C , devenu ensuite son conjoint en cours de relation de travail, d’abord en qualité de caissière puis en mars 2005 en celle de responsable de caisses, agent de maîtrise puis en dernier lieu en décembre 2007 en celle d’agent administrative, statut cadre à compter du mois de janvier 2008 ;
— Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés de Nîmes, la SAS ISTRIM a été immatriculée le 23 novembre 2011, après transfert de son siège de Pierrelatte à la Grand combe, Gard, avec pour objet la gestion de l’établissement Intermarché de la Grand combe, la date de début d’activité étant fixée au 6 octobre 2011.
— Par acte de cession du 5 octobre 2011, dont seule la page 6 est versée aux débats, Monsieur R C a cédé la SAS SADG à la SAS ISTRIM, la page susvisée précisant en l’article 5 de l’acte de cession de l’entrée au 'transfert des salariés’ :
'Conformément aux dispositions des articles L. 122 ' 12 du code du travail, le personnel est repris par L’ACHETEUR au jour du transfert de jouissance, dans les mêmes conditions, droits et prérogatives que ceux existants à ce jour, le VENDEUR déclarant expressément que ne font pas partie des salariés rattachés au fonds de commerce cédé les salariés suivants :
— Joris C
— N C
XXX
— T Y
le VENDEUR déclarant conserver à sa charge les quatre contrats de travail susvisés et en faire son affaire personnelle.
Si cela ne devait pas être le cas, le VENDEUR prendrait à sa charge, ceux à quoi celui-ci s’oblige expressément, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus par L’ACHETEUR en vertu des dispositions du Code du travail…'
Outre que la mention susvisée doit être considérée comme illicite, étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 122 ' 12 devenus L 1224 ' 1 du Code du travail, les trois salariés cités en sus de Madame N Y épouse C, tous parents ou proches du dirigeant de la société cédée, dont Madame T Y, mère de la salariée, viennent attester ne pas avoir été reçues le 6 octobre 2011 au lendemain de la cession par la nouvelle équipe dirigeante ;
Monsieur R C vient pour sa part déclarer dans une attestation également versée aux débats que Madame N Y était toujours en poste au sein du commerce exploité, au lendemain de la cession par lui de sa société ;
Au regard du contexte exposé et de la mention susvisée faite dans le contrat de cession, même si les attestations ainsi produites des proches de l’ancien dirigeant et établies tardivement dans le courant de l’année 2014 doivent être prises avec circonspection, aucun élément n’est produit venant confirmer l’existence avant le transfert de l’entreprise de pourparlers engagés avec les personnes concernées en vue d’une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail respectifs, plus particulièrement pour la salariée ;
Sur le harcèlement moral
Dans ce contexte, Madame Y dénonce des agissements répétés selon elle de harcèlement moral de la SAS ISTRIM à son encontre sur la période allant du 6 octobre au 23 décembre 2011, date de l’incident avec le nouveau dirigeant Monsieur B et aussi du courrier la convoquant en entretien préalable à son licenciement ;
Elle produit à l’appui :
— Un courrier adressé le 6 octobre 2011 au directeur de la nouvelle société relatant qu’il lui a signifié verbalement la veille qu’elle ne faisait plus partie du personnel de celle-ci et qu’il lui avait été demandé de restituer les clés des bureaux, courrier dans lequel elle l’informe n’être aucunement démissionnaire de son poste.
— Une attestation non régulière en la forme de Monsieur K J, salarié de l’entreprise, relatant la venue dans le commerce le 6 octobre de 6 personnes qui auraient demandé à la salariée de quitter immédiatement son poste de travail, de rendre les clés du magasin en sa possession et de ne plus se présenter sur le lieu de travail, en lui précisant qu’elle ne faisait plus dès ce jour partie de l’entreprise.
— Un courrier du 25 novembre 2011 de la SAS ISTRIM faisant état de la reprise selon celle-ci de pourparlers qui auraient été déjà engagés pour une rupture conventionnelle de son contrat de travail et la convoquant à cet effet à un entretien le 2 décembre suivant, le courrier étant aussi signé par Madame Y, avec la mention 'lu et approuvé, bon pour information'.
— Un imprimé de prise de congés payés daté du 25 novembre 2011 et signé par la salariée pour la période du 28 novembre au 25 décembre 2011, avec date prévue de reprise du travail le 26 décembre 2011.
— Un certificat médical établi le 6 décembre 2011 par le médecin traitant de la salariée, mentionnant : 'Actuellement, cet patient présent un état dépressif sévère réactionnel aux problèmes qu’elle rencontre dans son travail, en particulier un harcèlement moral’ accompagné de la prescription d’antidépresseurs.
— Un courrier adressé le 13 décembre 2011 par la salariée à la base de Pierrelatte de l’enseigne Intermarché, relatant l’épisode susvisé du 6 octobre précédent présenté comme émanant de 'l’adhérent de Nice’ et mentionnant une prise de contact avec : 'Monsieur C pour lui demander des explications ; ce dernier me confirme ce qui précède. Il me précise une rupture conventionnelle m’est proposée et que mes fonctions prendront fin le 12 janvier 2012. Nous trouvons ensemble un terrain d’entente pour une transaction à hauteur de 30'000 euros.
Toutefois et afin qu’aucun reproche ne me soit fait (tel que absence injustifiée), j’adresse alors un courrier recommandé AR à la société ISTRIM ainsi qu’à l’inspection du travail, accompagné d’une attestation de M. J K (ancien directeur du point de vente) présent au moment des faits.
Je vous précise ici que pour le salaire du mois d’octobre M. C m’avait remis un chèque qui m’est revenu impayé aussi, le jeudi 24 novembre au matin, étant toujours sans revenus avec un enfant à charge, je décide d’aller consulter un avocat, en la personne de Maître SANCHEZ.
Confirmation lui est faite que je fais bel et bien partie des effectifs de la société ISTRIM. Vous comprendrez dès lors aisément qu’elle ne fut pas ma déception d’apprendre que depuis le 5 octobre 2011 tout le monde m’avait menti, en ce compris Monsieur l’adhérent de Nice.
Je décide par conséquent de me rendre sur le PDV ('point de vente') là, je rencontre M. Z qui me notifie mes nouveaux horaires de travail et me donne un petit peu de classement à faire.
Le lendemain, soit le vendredi 25 novembre, je prends à nouveau mes fonctions à 8h15 mn. M. Z me demande alors d’attendre à ne rien faire, ce que je fais jusqu’à 11h45 mn, heure à laquelle j’ai été reçue par M. A et M. Z qui me proposent de signer une rupture conventionnelle, ce que je refuse car il n’a jamais été dans mes intentions de perdre mon travail auquel je tiens énormément.
On me demande alors de signer des congés payés du 28/11/2011 au 26/12/2011 puisqu’au 30/09/2011, il me restait 46 jours de congés à prendre et qu’ils ne veulent pas de moi dans l’entreprise.
Et puisque j’ai toujours fait partie des effectifs de la société ISTRIM, cette dernière me règle enfin mon salaire du mois d’octobre, le 25 novembre!!!! Mais sans bulletin de paie.
Pour le mois de novembre 2011, par téléphone M. Z m’indique le mardi 6 décembre que ce dernier va mettre envoyer par courrier recommandé AR, accompagné de celui du mois d’octobre.
Ce n’est pas tout, j’apprends incidemment que l’ensemble du personnel de la société ISTRIM venait de percevoir leur prime 13e mois, alors que cet élément n’a jamais été porté à ma connaissance. Je rappelle par conséquent le PDV afin qu’il me soit confirmé qu’aucune discrimination ne sera commise à mon encontre.
Le jeudi 8 décembre, je reçois enfin mes bulletins de paie pour les mois d’octobre et novembre ainsi que ma paie. À ma très grande surprise, je m’aperçois qu’au lieu de 46 jours de congés payés comme figurant sur ma fiche de paie de septembre, au 30 novembre il ne m’en reste plus que 14,5 jours.
Dans l’après-midi même, je leur adresse par conséquent un nouveau courrier recommandé AR car je suis intimement convaincue que la société ISTRIM et ses responsables n’ont qu’une hâte, que je reprenne mon poste de travail pour me faire craquer.
Vous devez très certainement vous demander pourquoi je vous envoie ce courrier, et bien tout simplement parce que je ne comprends vraiment pas les raisons qui ont poussé ou poussent la société ISTRIM à tant d’injustice à mon encontre, depuis le 5 octobre 2011.
Je vous remercie de bien vouloir m’apporter des éclaircissements sur cette situation particulièrement douloureuse pour moi.'
— Un courrier de contestation du nombre de jours de congés payés adressé le 21 décembre 2011 à la société ISTRIM, faisant aussi mention de la connaissance donnée par un des salariés qu’il aurait été obligé de signer une pétition contre Madame Y, et informant le nouvel employeur que : 'J’avais une proposition à vous faire, mais vu que vous ne voulez pas me parler et que je ne
peux rentrer en contact avec vous, je reprendrais mon poste le 26 décembre à 8 h comme prévu. Ce n’est pas en forçant le personnel à signer quoi que ce soit contre moi que je vais quitter mon poste.'
— Un courrier adressé le 21 décembre 2011 par le nouveau directeur du magasin Monsieur Z, faisant part de sa surprise à la découverte du courrier du 13 décembre précédent au siège de l’enseigne Intermarché et rappelant à Madame Y la signature par elle le 2 décembre d’une convention de rupture de son contrat de travail, avec délai de rétractation expiré depuis le 19 décembre , le courrier proposant à la salariée de repousser au 26 décembre l’envoi du dossier à la DIRECCTE.
— Un courrier en réponse du 23 décembre 2011 de la salariée contestant avoir signé une telle rupture de son contrat et demandant l’envoi du double de ce document.
— Un courrier adressé le 23 décembre 2011 par la société, donnant acte à Madame Y de son souhait de ne pas donner suite à la procédure de rupture conventionnelle et lui indiquant détruire le formulaire signé par elle, lui expliquant par ailleurs l’anomalie reprochée sur le décompte de ses droits congés payés et l’informant enfin que la société était étrangère à la mise en circulation d’une pétition contre elle, dont la connaissance lui avait seulement été donnée par un appel téléphonique de Madame Y , le courrier lui reprochant in fine son comportement qualifié d’inacceptable à l’occasion de sa venue dans l’entreprise le matin même et l’intention de la société d’envisager son licenciement pour faute grave en la convoquant à un entretien à cet effet fixé au 3 janvier 2012.
Madame Y produit également plusieurs attestations élogieuses à son égard de salariés ou anciens salariés de l’entreprise faisant aussi mention de la mise en circulation dans le magasin quelque temps après son départ qualifié de forcé d’une pétition dirigée contre elle, comme du caractère qualifié de très colérique du nouveau directeur Monsieur Z , ainsi que :
— Une attestation de la salariée Madame L M relatant des propos désobligeants matériellement invérifiables qui auraient été tenus par le nouveau directeur Monsieur Z à son encontre, seulement présentés comme rapportés par l’ancien comptable Monsieur X à l’occasion d’une réunion de salariés faisant suite à l’incident du 23 décembre 2011.
— Plusieurs attestations de son ex époux Monsieur R C qui viennent rappeler le bon état maintenu de ses relations avec elle en dépit de leur divorce et insister sur ses qualités professionnelles, ainsi que préciser que, si Madame Y avait envisagé un temps pendant l’été 2011 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle n’y avait cependant donné aucune suite et que cette intention restée inaboutie ne pouvait être reliée au contexte de la cession de l’entreprise.
Ceci étant, il convient de constater qu’à l’exception du certificat médical produit, qui vient seulement reprendre les allégations d’une patiente dans le contexte exposé auquel est venue se mêler la séparation engagée entre la salariée et son conjoint et ancien employeur, Madame Y, qui ne présente dans sa dénonciation aucune démonstration d’un amalgame fait par le nouvel employeur entre sa qualité de salariée et celle de conjointe de l’ancien employeur, reste cantonnée dans le contexte de la mauvaise compréhension et interprétation faite par les repreneurs du commerce exploité du caractère d’ordre public des règles régissant le transfert des contrats de travail conclus par la société cédante, tenant la mention portée et acceptée non sans une certaine duplicité dans l’acte de cession par son propre conjoint ;
Elle ne dénonce en effet sur ce point aucun fait matériel précis qui puisse être reproché aux dirigeants de la société repreneuse qui n’ont pas persisté dans leur erreur et l’ont bien ensuite considérée comme faisant partie de leurs effectifs, et être retenu par sa répétition comme dégradant et attentatoire à sa dignité ou à sa santé ou à son avenir professionnel, tel que requis par les dispositions de l’article L 1152 ' 1 du Code du travail sur le harcèlement moral ;
Il en est de même tant de sa prise de congés acquis, qu’elle a bien acceptée et signée que des pourparlers ayant ou non existé sur un projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui peut se concevoir comme envisagé par elle tout aussi bien que par l’employeur et donc en étant dénué de toute précision démontrée de ce dernier, comme des différends ensuite immédiatement rectifiés touchant seulement à la relation salariale à travers le paiement de son salaire du mois d’octobre 2011, la perception de son 13e mois et le décompte de ses droits à congés payés ;
Ses propres courriers confirment aussi que le nouvel employeur, dès après avoir été utilement informé du caractère d’ordre public des dispositions en matière de transfert de contrat de travail, lui a bien de nouveau confié des tâches à accomplir ;
Le seul fait matériel non contesté de la mise en circulation au sein du magasin d’une pétition contre le retour de la salariée à l’issue de sa prise de congés, à la fois vérifiable et correspondant à la définition légale donnée du harcèlement moral ne peut, indépendamment du fait que celle-ci ait été initiée par l’employeur ou d’autres salariés du commerce, être tenu comme un agissement répété mais seulement comme un fait unique, de sorte que Madame Y n’expose pas dans sa demande des faits matériels vérifiables qui puissent dans leur ensemble laisser présumer d’un harcèlement moral sur lequel l’employeur serait tenu de répondre par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Surabondamment, il est produit 11 attestations de salariés de l’entreprise qui confirment clairement que la mise en circulation de cette pétition émanait des salariés eux-mêmes ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la rupture
Le courrier de rupture du 6 janvier 2012, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellé :
'Notre Société a repris la gestion du point de vente auparavant exploité par votre époux.
Après maintes péripéties concernant la reprise de votre contrat de travail, nous avons poursuivi les discussions engagées par votre époux avant la cession, en vue d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Après plusieurs revirements de position, vous avez finalement rompu toutes les négociations.
Dont acte.
Alors que nous étions prêts à poursuivre notre collaboration normalement, vous vous êtes présentée au magasin pendant vos congés payés le 23 décembre 2001 et avez exigé que je vous reçoive. Vous vous êtes alors emportée et m’avez chargé de divers griefs. Vous m’avez « invité» à vous frapper ; prétendant que
j’en mourrais d’envie depuis le début (sic), vous m’avez accusé ainsi que Monsieur B d’avoir fait circuler une pétition contre votre retour à laquelle nous sommes pourtant totalement étrangers et dont nous avons eu connaissance en même temps que vous, vous m’avez reproché de vous traiter comme l’épouse de l’ancien dirigeant (tel est pourtant bien votre statut nonobstant votre récente séparation) et non comme une salariée lambda, etc. Le tout par des cris, des propos injurieux, malgré mes appels constants au calme.
Ce n’est pas acceptable. Je n’ai pas pour habitude de me faire malmener de la sorte.
Le fait est que depuis quelques semaines vous avez adopté un comportement plus qu’incohérent. Vous multipliez les courriers au sein de l’ensemble du groupement des Mousquetaires (vous êtes allée jusqu’à écrire à Tréville pour vous plaindre du comportement de Monsieur B que vous avez chargé d’accusations infondées et mensongères).
Vous vous êtes présentée le 23 décembre également sur le point de vente de Monsieur B exigeant d’être reçue par lui. Vous avez même menacé Monsieur X de représailles début décembre s’il refusait de répondre à vos messages téléphoniques. Ce n’est plus supportable. Il est impossible en l’état de collaborer sereinement avec vous tant vous utilisez toutes les occasions pour essayer de générer des incidents et des altercations.
Votre attitude ces dernières semaines et particulièrement le 23 décembre dernier constitue une faute grave pouvant justifier votre licenciement sans préavis ni indemnités.
Par clémence, et eu égard aux relations qui vous liaient à Monsieur C, nous avons décidé de ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse. Nous vous précisons néanmoins que nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.'
Dans le contexte évoqué de la reprise du commerce précédemment exploité par la société que dirigeait le conjoint de la salariée et des errements commis, en référence avec les mentions de l’acte de cession du commerce, sur le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame Y auprès de la société nouvel employeur, le seul fait reproché de l’incident occasionné le 23 décembre 2011, quand bien même sa matérialité n’est pas contestée, ne peut suffire à fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement pour une nouvelle relation de travail engagée avec la société repreneuse sur les bases décrites et sur seulement deux mois de présence effective de la salariée qui bénéficiait au demeurant d’une ancienneté non négligeable puisque de huit ans ;
La vivacité des propos imputés à la salariée et seulement rapportée de manière directe dans leur teneur par le nouveau directeur lui-même, Monsieur Z, qui y a été confronté, peut être considérée comme ne dépassant pas les normes de l’admissible, au regard du malentendu créé par le nouvel employeur dès l’origine, au lendemain même de la cession du commerce, et des erreurs, retards ou omissions ensuite commis dans le cadre de la relation salariale ;
Les trois attestataires présents dans des bureaux voisins témoignent seulement de l’ampleur du ton adopté en la circonstance par Madame Y, à la différence de celui resté calme du directeur, après avoir fermé la porte intermédiaire, Madame AA AB, employée commerciale et déléguée du personnel, indiquant n’avoir entendu que des sons , Madame D E responsable fichier, précisant : 'la salariée criait tellement fort, on ne comprenait pas ce qu’elle disait’ et Monsieur F X, comptable, étant seul à préciser l’avoir entendue dire notamment au directeur : 'allez y, collez m’en une, vous en avez envie depuis longtemps, j’ai pas peur de vous’ et que Madame Y, très énervée et provocatrice à son arrivée, était 'finalement au bord de l’hystérie’ ;
Au demeurant, ce dernier attestataire ne mentionne pas dans son témoignage la menace verbale téléphonique à son égard qui est reprochée à la salariée dans la lettre de rupture et qui est seulement citée par un autre salarié, Monsieur H I, réceptionnaire de cet appel, qui précise qu’à cette occasion la salariée 'a menacé de venir au magasin avec les personnes qu’il fallait si Monsieur X ne lui répondait pas au téléphone 'et les propos ainsi rapportés, certes peu amènes, ne peuvent s’analyser comme des menaces verbales caractérisées ;
Le courrier de rupture contient de manière sous-jacente le reproche, à travers la versatilité de la salariée mentionnée par l’employeur, d’avoir mis fin brutalement aux pourparlers encore en cours à la mi-décembre précédente en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
Au regard du caractère conflictuel du contexte, dont l’origine ne peut être imputée à la salariée, les courriers ensuite adressés par elle à l’inspection du travail comme au siège de l’enseigne Intermarché, qui relèvent plus d’une attitude de détresse, ne peuvent par leur exposé historique dont les termes restent mesurés être considérés de ce fait comme dénigrants dans leur dénonciation des difficultés ou conflits rencontrés avec la nouvelle équipe dirigeante et l’ensemble appelait à tout le moins une sanction moins disproportionnée qu’une décision immédiate de licenciement entrevue à l’origine comme motivée par une faute grave de la salariée et prononcée en définitive pour une cause réelle et sérieuse ;
Pour l’ensemble de ces motifs, le licenciement intervenu doit être considéré comme dénué de cause à la fois réelle et suffisamment sérieuse et il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes d’indemnisation de la rupture ;
La rupture est survenue en application des dispositions de l’article L 1232 ' 3 du Code du travail pour une salariée employée dans une entreprise occupant plus de 11 salariés et bénéficiant de plus de deux ans d’ancienneté et en l’espèce d’une ancienneté de huit ans ;
Il y a lieu, tenant l’âge de 40 ans de la salariée à la date de la rupture et son évolution professionnelle prévisible, en l’absence de tout justificatif versé sur une prise en charge de la salariée au titre des allocations chômages et de toute précision apportée par elle sur sa situation sur la période consécutive à la rupture, à l’exception de la précision donnée oralement sur l’audience d’un emploi à temps partiel qu’elle aurait retrouvé au début de l’année 2015, de réparer les difficultés inhérentes à cette période en allouant à titre de dommages-intérêts, sur la base du salaire moyen mensuel brut de 3592,10 euros, la somme de 22'000 euros correspondant à plus de six mois de salaire, au paiement de laquelle sera condamnée la SAS ISTRIM ;
Il convient en outre, en application des dispositions de l’article L 1235 ' 4 du même Code, de condamner la société au remboursement envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la SAS ISTRIM au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
La SAS ISTRIM devra supporter les entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de titre du harcèlement moral,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame N Y par la SAS ISTRIM le 6 janvier 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ISTRIM à payer à Madame N Y la somme de 22'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur envers l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI venant aux droits des ASSEDIC de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SAS ISTRIM à payer à Madame N Y la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel,
Condamne la SAS ISTRIM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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