Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04929
CPH Alès 4 octobre 2013
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CA Nîmes
Infirmation 19 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la rupture et des erreurs commises par l'employeur.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits matériels vérifiables de harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais exposés par la salariée

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame N Y conteste son licenciement par la SAS ISTRIM, qu'elle considère sans cause réelle et sérieuse, et invoque des faits de harcèlement moral. La juridiction de première instance a débouté Madame Y de ses demandes. En appel, la cour examine la légitimité du licenciement et les allégations de harcèlement. Elle conclut que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, en raison d'un contexte conflictuel et d'une mauvaise gestion de la relation de travail par l'employeur. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, condamne la SAS ISTRIM à verser 22 000 euros à Madame Y pour licenciement abusif, et lui ordonne de rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04929
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/04929
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 4 octobre 2013, N° 12/00099

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2015, n° 13/04929