Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2402244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 janvier 2024, N° 2302875 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du Parc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que, par un jugement n° 2302875 rendu le 16 janvier 2024 et devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a considéré que « le préfet ne pouvait se fonder sur cette seule condamnation, isolée, au regard de la gravité des faits en cause et de leur ancienneté, pour considérer que l’intéressé, à la date de la décision contestée, ne respectait les conditions républicaines » et que, par conséquent, il était « fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
- elle méconnaît le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, et en particulier l’article 12 de cette convention ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 et l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de M. Hamza Cherief,
et les observations de Me Cordin représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 26 décembre 1987, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2013. Depuis 2018, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier étant une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mars 2022. Le 4 janvier 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 22 décembre 2022, il a réitéré sa demande de titre de séjour. A la suite du silence gardé par le préfet sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par un jugement n° 2302875 rendu le 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision expresse du 29 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Le jugement n° 2302875 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 16 janvier 2024, définitif, est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée. Cette autorité s’attache non seulement à son dispositif mais également à ses motifs. Ainsi, en indiquant dans la décision en litige que M. B… ne pouvait, au regard des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifier d’une intégration républicaine au sein de la société française dès lors qu’il avait été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 300 euros d’amende par le président du tribunal de grande instance de Sens le 20 novembre 2019, pour des faits d’usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, commis le 29 juillet 2019, alors que ce motif, qui a fondé la décision implicite précédemment attaquée, a été censuré par le jugement du 16 janvier 2024, qui a retenu une erreur d’appréciation sur ce point, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » présentée par M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
La président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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