Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 oct. 2025, n° 2516339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 29 et 34 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif au fichier Eurodac ;
- elle méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en l’absence d’accord des autorités espagnoles pour sa reprise en charge et celle de sa fille ;
- elle méconnaît l’article 3 de règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2006, déclare être entrée en France au cours de l’année 2024. Elle a été transférée aux autorités espagnoles le 19 mai 2025, en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 10 juin suivant, elle est revenue en France, où elle a de nouveau présenté une demande d’asile. Par une décision du 5 septembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne.
En premier lieu, par une décision du 23 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait bénéficié de l’entretien individuel prévu par ces dispositions. Elle est par suite fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. Cette irrégularité ayant privé l’intéressée d’une garantie, il y a lieu d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En troisième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En quatrième et dernier lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A… aux autorités espagnoles est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Titre ·
- Procédures fiscales
- Route ·
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Trésorerie ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénin ·
- Directive ·
- Décision implicite
- Armée de terre ·
- Test ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Intellectuel ·
- Militaire ·
- Motivation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Mentions ·
- Rejet ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance
- Automobile ·
- Recours gracieux ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Contrat de location ·
- Agence ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Titre
- Inde ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Contrôle fiscal ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement d'instance ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.