Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2401226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A F, épouse E et M. C E, représentés par Me Iriart demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l’admission au séjour de Mme F, épouse E ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Iriart sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Pau est compétent ;
— la requête de Mme F est recevable en l’absence de mention des voies et délais de recours du dépôt de la demande de titre de séjour ;
— Mme F a intérêt à agir ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle de fait dès lors que la communauté de vie n’a jamais cessé, son conjoint a conservé la nationalité française et leur mariage célébré en Inde a été retranscrit sur le registre du consulat général de France à Bombay ;
— à titre subsidiaire, elle remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code précité et la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ;
— la famille restée en Inde est moins proche que celle domiciliée en France et elle est intégrée en France ;
— à titre infiniment subsidiaire, la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 25 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 27 mars 2025.
Par une décision du 14 mars 2024, Mme F, épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les observations de Me Iriart, représentant Mme A F, épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante indienne, et M. C E, de nationalité française, se sont mariés en 1998 en Inde. Leur mariage a été retranscrit sur le registre du consulat général de France à Bombay en 1999. Ils se sont installés en France en 2005 et leur fille B est née le 1er juillet 2005 à Bayonne. Mme F s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 12 avril 2005 au 11 avril 2015. Cette dernière est partie en Inde en 2016 pour occuper les fonctions d’élue de sa commune d’origine. A son retour le 12 juillet 2023, elle était détentrice d’un visa de type C valable du 8 juillet 2023 au 4 janvier 2024. Mme F a sollicité dès le 8 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par courrier électronique du 27 février 2024, la sous-préfecture de Bayonne lui a notifié la clôture de sa demande au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 juin 2023, Mme F a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante a déposé une demande de séjour au motif parent d’enfant français le 8 mars 2024. En l’absence de réponse une décision implicite de rejet est née. Par sa requête elle demande l’annulation de la décision de rejet et à ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui délivre un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Dès lors qu’elle peut s’expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l’absence de cohabitation n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’absence de communauté de vie.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour contester le refus opposé par le préfet à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, Mme F épouse E se prévaut de son mariage avec son époux de nationalité française, de la naissance de sa fille née de leur union sur le territoire français en 2005 ainsi que de sa résidence habituelle en France depuis son retour d’Inde en 2023 où se situe l’essentiel de sa famille. Au jour de la décision de refus, la requérante justifie d’une communauté de vie en versant au dossier son avis d’imposition sur lequel le foyer fiscal est constitué de M. E et d’elle-même ainsi que de leur enfant à charge. Bien qu’il ressorte de l’attestation de scolarité au titre de 2021/2022 que la requérante était domiciliée en Inde, il est constant qu’elle est mère d’un enfant français, et épouse depuis 1998 d’un ressortissant français, en l’absence de production de justificatifs attestant de l’absence de liens stables et intenses entre elle et sa famille, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante implique nécessairement la délivrance d’un tel titre. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Iriart avocat de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Iriart de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet née du silence du préfet des Pyrénées-Atlantiques par laquelle il rejette la demande de délivrance de titre de séjour à Mme F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour à Mme F.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A F, épouse E, à M. C E, à Me Iriart et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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