Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2304578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 avril, 1er septembre et 22 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Facelina-Tabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 93048 16 B0107 du 30 novembre 2016 par lequel le maire de Montreuil a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Nessus un permis de construire une résidence étudiante, un commerce et deux écoles d’enseignement supérieur sur un terrain situé 7-9 rue du Sergent C et l’arrêté ° PC 93048 16 B0107 M01 du 22 décembre 2017 portant permis de construire modificatif.
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la SAS Nessus une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme en ce que les documents graphiques sont insuffisants ;
— la modification apportée au projet, compte tenu de son ampleur, ne peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne présente pas les caractéristiques adaptées à la mise en œuvre de la lutte contre l’incendie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 22 septembre 2023, la SAS Nessus, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut, d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, d’une part, la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et d’autre part, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que d’une part, la requête est irrecevable eu égard au défaut d’intérêt à agir du requérant et eu égard à sa tardiveté, et d’autre part, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Tirard-Rouxel représentant la SAS Nessus et de Mme D représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2016, le maire de la commune de Montreuil a délivré à la SAS Nessus un permis de construire pour la construction d’une résidence pour étudiants de 106 logements, de deux écoles d’enseignement supérieur et d’un commerce sur un terrain situé 7-9 rue du Sergent C. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire le 22 décembre 2017. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 novembre 2016 et du 22 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 juin 2014, transmis au contrôle de légalité le 10 juin suivant, affiché le 13 juin et publié au recueil des actes administratifs de la commune le 17 septembre 2014, le maire de la commune de Montreuil a délégué à M. B F, 5ème adjoint et signataire des arrêtés attaqués, ses fonctions, notamment en matière d’urbanisme, ainsi que sa signature pour tous les actes afférents à cette matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
4. Les insuffisances, imprécisions ou inexactitudes des pièces du dossier de permis de construire ne sont susceptibles de l’entacher d’illégalité que lorsqu’elles ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes depuis la rue Girard, depuis la rue Kleber et depuis la rue Sergent C. En outre, le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs photographies des constructions aux abords du projet. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les documents graphiques ont été de nature à fausser l’appréciation de la commune de Montreuil sur l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, un permis modificatif ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur comme remettant en cause sa conception générale.
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif délivré le 22 décembre 2017 a modifié l’attestation de gestion de la pollution établie par un bureau d’études certifié qui atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de pollution des sols nécessaires dans la conception du projet de construction. Contrairement, à ce que soutient le requérant, une telle attestation ne constitue pas une modification, de nature à remettre en cause la conception générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une telle modification ne peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. M. E soutient que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors qu’en cas d’incendie les résidents devront emprunter les passerelles situées au niveau de bâtiment pour rejoindre le bâtiment central. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la notice incendie jointe au dossier de demande de permis de construire que pour les étages situés du R+2 au R+5 inclus, la distance séparant la porte palière du logement le plus éloigné et l’accès à l’escalier est de 25 mètres maximum. En outre, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique a émis deux avis favorables au projet les 30 août et 9 novembre 2016. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 novembre 2016 et 22 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil et de la SAS Nessus, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E leur réclame sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Nessus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera à la SAS Nessus une somme de 1 500 (mille cinq-cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la société par actions simplifiée Nessus et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L’assesseur le plus ancien,
E. Laforêt Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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