Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2403793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Si Hassen demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Si Hassen représentant M. A et de Me Martin représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être né le 21 juillet 2010, est entré en France en octobre 2024 et s’est présenté aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne, qui ont refusé de le prendre en charge. Par arrêté du 23 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l’espèce, M. A déclare être né le 21 juillet 2010. Il a produit un extrait du registre des actes de l’état civil de la commune de Ratoma du 20 septembre 2024 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° 211101 du 28 juin 2024 du tribunal de Dixinn, ainsi que ce jugement supplétif, dont il résulte qu’il est né à cette date. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour considérer que M. A était majeur, s’est fondé d’une part sur l’évaluation du département de l’Yonne qui a conclu à l’absence de minorité en raison des « incohérences concernant les conditions d’obtention des copies d’état civil qu’il présente et les déclarations de son frère, joint par téléphone, du fait qu’il ne donne aucune date, ni âge, permettant de placer son récit dans une temporalité concrète », d’autre part sur l’évaluation des services de police, qui ont estimé que l’apparence physique de M. A était celle d’un majeur.
5. Le préfet n’a toutefois pas produit le rapport d’évaluation établi par le conseil départemental de l’Yonne, ce qui ne met pas à même le tribunal d’apprécier la réalité et la portée des incohérences relevées par ses services dans le récit de M. A, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les documents d’état civil présentés par l’intéressé auraient fait l’objet d’une expertise permettant de conclure à leur absence de force probante.
6. Par suite, en dépit du refus des services de l’aide sociale à l’enfance d’Auxerre de reconnaître sa minorité et de le prendre en charge, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, et notamment des photographies, que les éléments, en particulier l’apparence physique et le comportement de l’intéressé, sur lesquels se fonde l’administration pour affirmer qu’il serait majeur, seraient suffisants pour renverser la présomption de validité des actes d’état civil présentés par
M. A. Ainsi le requérant, dont rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il aurait été majeur à la date des décisions contestées, est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont elles-mêmes illégales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de l’Yonne.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de l’Yonne est annulé.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à
Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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