Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B A, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de visa par les autorités consulaires françaises à Islamabad (Afghanistan) ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires d’enregistrer et d’instruire sa demande de visa, et de la convoquer à l’ambassade pour déposer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est particulièrement vulnérable et isolée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme A, ressortissante afghane née en 1978 demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de visa par les autorités consulaires françaises à Islamabad (Afghanistan). Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue en entretien par les autorités consulaires françaises à Islamabad le 26 mai 2025, en vue de l’instruction de sa demande de visa, et que cette demande n’a pas été enregistrée au motif qu’elle ne relevait pas de la réunification familiale. Si la requérante soutient que sa demande aurait dû être instruite au titre de la réunification familiale ou, à défaut, d’une demande d’asile pour raison de santé ou motif humanitaire, et qu’aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé depuis, les circonstances relatées et les pièces jointes à la requête concernant son état de santé ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement au fond. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. Brémond
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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