Annulation 8 mars 2023
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 mars 2023, n° 1903155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1903155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 26 avril 2020, Mme A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service ensemble la décision du 23 janvier 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que son supérieur hiérarchique ne peut cumuler le pouvoir de décider d’une action puis de la juger dans le respect du principe d’impartialité ;
— la décision rejetant son recours gracieux n’est pas motivée en fait comme en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et la motivation en droit de la décision du 12 décembre 2018 n’est pas adaptée aux circonstances ;
— en lui proposant un reclassement sur un poste qui n’était pas adapté à ses compétences ce poste ayant, depuis lors, été partagé entre deux agents, sans formation ou proposition d’accompagnement, le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique et l’article L. 6321-1 du code du travail ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 en se fondant sur la circonstance que le poste qu’elle occupait jusqu’à présent ne correspondait pas à son grade et à sa formation ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une erreur de qualification des faits en se fondant sur la circonstance que ses missions avaient déjà précédemment évoluées sans qu’elle s’en plaigne ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du décret du 26 décembre 2012 du décret du 18 août 1995 et du code de la santé publique en estimant que sa formation et son expérience lui permettait d’occuper des fonctions de cadre de santé infirmier ou de responsable d’unité de médecine ou de chirurgie ;
— la décision méconnaît son développement professionnel et son niveau d’expertise acquis au cours de sa carrière professionnelle en la déclassant sur un poste de sage femme opérationnel qu’elle n’a pas occupé depuis quinze ans ce qui est contraire aux dispositions du décret du 23 décembre 2014, à l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 et à l’article R. 4127-313 du code de déontologie des sages-femmes et qu’elle vit comme une sanction ;
— sa maladie imputable au service découle, au regard des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de ses conditions de travail durant le 1er semestre 2018 au cours duquel son poste a été supprimé, sans l’avis du comité technique paritaire exigé par les dispositions de l’article 92 de la loi du 9 janvier 1986, et ses tâches confiées à d’autres agents sans qu’aucune décision soit formalisée et plus précisément celle allant du 4 au 19 juin 2018 où elle n’avait pas de travail et n’a pu rencontrer sa hiérarchie que brièvement à deux reprises ;
— ni son précédent épuisement professionnel ni sa séparation ne sont des causes étrangères au service pouvant justifier ses arrêts maladie à compter du 19 juin 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 août 2022.
Par courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C.
Un mémoire en réponse au moyen soulevé d’office, présenté Mme C, a été enregistré le 6 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;
— le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
— le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Me Dalemane substituant Me Bernot, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, sage femme de formation, auparavant affectée au centre hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes (56), a été recrutée à compter du 18 juillet 2014 par le centre hospitalier de Saint-Nazaire par voie de mise à disposition puis de mutation à compter du 26 septembre 2016 pour occuper les fonctions de chargée de mission au sein de la direction générale. Par une demande du 26 juin 2018, complétée le 8 août suivant l’intéressée a sollicité du centre hospitalier de Saint-Nazaire la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée à compter du 19 juin 2018. Après avis favorable de la commission de réforme le 22 novembre 2018 le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé, par une décision du 12 décembre 2018 notifiée le 14 décembre 2018, de répondre favorablement à cette demande. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2018, ensemble la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2019 :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. Toutefois, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut utilement contester les vices propres du rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 12 décembre 2018 pour solliciter l’annulation de cette décision. Par suite, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du 23 janvier 2019 de rejet du recours gracieux formé par la requérante, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 12 décembre 2018 :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des termes de la décision du 12 décembre 2018 que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître l’imputabilité de la pathologie présentée par Mme C au service au triple motif que les missions confiées à l’intéressée avaient évolué à plusieurs reprises, qu’elle avait refusé les divers postes présentés et que son affectation sur un poste de sage-femme, correspondant à son grade, ne constituait ni un déclassement ni une rétrogradation. En se fondant sur de tels motifs, le centre hospitalier de Saint-Nazaire qui n’a pas caractérisé en quoi les conditions de travail et les conditions d’exercice des fonctions ne présentaient pas un lien direct avec la pathologie de la requérante ni les éléments permettant éventuellement de détacher ladite pathologie du service a, par suite, et ainsi que le soutient Mme C dans son mémoire en réplique, entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, le centre hospitalier de Saint-Nazaire fait valoir dans ses écritures en défense, qui évoquent expressément l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, en quoi la situation de santé de Mme C ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le service. L’établissement doit, par suite, être regardé comme entendant contester tout lien de causalité, sur le fondement des dispositions précitées, entre la pathologie de Mme C et le service.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise médical destiné à la commission de réforme du 6 septembre 2018 et du rapport hiérarchique de maladie professionnelle établi le 9 août 2018 que Mme C, exerçait, depuis son intégration au sein des effectifs du centre hospitalier de Saint-Nazaire sur un poste de chargée de mission rattaché à la direction de l’efficience, différentes activités de suivi et de coordination qui avaient évolué entre les années 2015 et 2017 pour se concentrer, en fin de période, au regard des termes de sa notation pour l’année 2017, vers la conduite du projet de réorganisation des urgences, du projet managérial de la maternité, du projet médical ainsi que vers la gestion de la lettre interne « hôpital info ». Il s’avère que l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction a conduit à la réorganisation des services et la suppression de la mission transversale de Mme C pour réattribution desdites missions aux différents services. D’une part, si le centre hospitalier soutient que l’intéressée ne se serait pas plainte de sa situation notamment en ce que son poste n’avait cessé d’évolué depuis son arrivée dans l’établissement, il n’est pas contesté qu’à compter du début de l’année 2018 les dossiers qui lui étaient attribués lui ont été peu à peu retirés sans lui confier de nouvelles tâches et qu’à compter du 18 janvier cette dernière s’est retrouvée sans attributions jusqu’à ce qu’il lui soit annoncé tardivement que son bureau serait déménagé le 5 mars 2018, ce qui a provoqué son premier arrêt de travail à compter du 6 mars, dont les prolongations jusqu’au 4 juin 2018 ont été communiquées à sa hiérarchie. D’autre part, il est constant qu’au cours de deux réunions du 14 et 19 juin 2018, la direction a proposé de réaffecter Mme C soit sur un poste de responsable des affaires médicales et générales qui, bien que valorisant, ne correspondait pas aux compétences administratives opérationnelles acquises par expérience de la requérante, sans que le centre hospitalier lui propose de formation préalable en rapport avec lesdits fonctions, soit sur un poste d’encadrement soignant hors maternité, ce qui n’est pas en adéquation avec les fonctions énumérées par l’article 5 du décret du 23 décembre 2014 portant statut particulier du corps des sages-femmes. Par ailleurs, si les dispositions du décret du 23 décembre 2014 n’excluent pas que les sages-femmes qui accèdent au second grade puissent exercer des fonctions opérationnelles en maternité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’exerçait plus de telles fonctions depuis de nombreuses années, l’orientation de sa carrière l’ayant conduite rapidement à ne plus effectuer d’accouchement. L’ensemble de ces circonstances cumulées a conduit l’intéressée à se faire hospitaliser en unité psychiatrique du 23 au 26 juin 2018 pour un effondrement thymique avec retentissement psychomoteur sur sentiment de déclassement professionnel et mise à l’écart injustifiée par sa hiérarchie. Ainsi, au regard des postes proposés et eu égard au contexte dans lequel ce changement d’affectation s’est opéré, le lien direct et certain entre la pathologie dont souffre Mme C et pour laquelle elle est en arrêt de travail depuis le 19 juin 2018 et le service doit être regardé comme suffisamment établi. Si le centre hospitalier de Saint-Nazaire soutient que l’état de santé de la requérante trouve sa cause dans des éléments extérieurs, ni la séparation avec son époux au terme d’une vie commune de plusieurs décennies, alors qu’il est noté dans l’expertise précitée que le couple est resté en bons termes et que l’époux de l’intéressée continue à la soutenir, ni l’épisode de souffrance au travail qui a conduit à ce que Mme C prenne un congé de longue maladie d’août 2012 à août 2013, lequel était ancien et sans signe de fragilité latente au regard de l’exercice professionnel de l’intéressée au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, ni, enfin, le comportement de cette dernière dans le contexte de changement de direction ne peuvent être regardés comme des causes déterminantes dans la survenue de la pathologie, laquelle a été, au demeurant, reconnue imputable au service par la commission de réforme le 22 novembre 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître sa pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C à compter du 19 juin 2018 et rétablisse l’intéressée dans ses droits, notamment à rémunération, en conséquence de cette reconnaissance. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par centre hospitalier de Saint-Nazaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 100 euros que demande Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2018 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître la pathologie de Mme C imputable au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C à compter du 19 juin 2018 et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de rétablir l’intéressée dans ses droits, notamment à rémunération, en conséquence de cette reconnaissance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera la somme de 100 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
B. B
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1903155
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°95-926 du 18 août 1995
- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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