Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2520154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme I… L… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses six enfants mineurs, K… B… H…, Q… B… F…, N… B… E…, R… B… C…, O… B… G…, P… B… D…, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du consul de France à J… le 2 août 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à ses six enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de plus de huit années d’avec ses enfants, de son état de santé physique et psychique lié notamment à l’assassinat du père de ses enfants par des militaires le 28 septembre 2025, en présence de ceux-ci et aux faits de violences sexuelles subies il y a plusieurs années par deux de ses filles et qu’elle a appris récemment ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de valeur probante des documents d’état-civil, du caractère irrégulier des auditions et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2517308 du 23 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme L…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 19 février 2018 et bénéficie de la protection subsidiaire par une décision du 28 février 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 2 août 2025 de l’autorité consulaire française à J… (République démocratique du Congo) ayant refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à ses six enfants mineurs K… B… H… née le 12 décembre 2010, Q… B… F… né le 12 décembre 2010, N… B… E… née le 27 décembre 2011, R… B… C… né le 2 octobre 2013, O… B… G… née le 15 octobre 2014 et P… B… D… né le 5 août 2015.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, Mme L… soutient qu’elle est séparée de ses six enfants depuis plus de huit années, que son état de santé tant physique et psychique est dégradé, qu’elle est soucieuse des conséquences des traumatismes subis par deux de ses enfants du fait d’agressions sexuelles et de discriminations et que son mari a été tué le 28 septembre 2025 par un militaire. Toutefois, alors que la requérante s’est vu accorder la protection subsidiaire le 28 février 2019 par une décision de la cour nationale du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir entrepris consécutivement à l’obtention de cette protection internationale les démarches nécessaires pour faire venir ses enfants puisque la saisine du tribunal pour enfants de J…/A… pour obtenir des jugements supplétifs en matière d’état-civil n’a eu lieu qu’en avril 2022 et les demandes de visa n’ont été enregistrées, auprès de l’autorité consulaire française à J…, que le 26 août 2025. Les circonstances que Mme L… a été atteinte d’un cancer diagnostiqué en décembre 2022, qu’elle a dû attendre de recueillir les fonds nécessaires pour effectuer les démarches d’état-civil et déposer les demandes de visa, qu’elle était sans nouvelles de deux enfants vivant en Angola jusqu’en 2021 et que les passeports des enfants ont été délivrés tardivement, ne sauraient justifier un tel délai. Compte tenu de ces éléments, et malgré l’état de santé physique et psychique de la requérante et de l’existence de traumatismes subis par deux de ses enfants, la condition de l’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme L… l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme L… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme L… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme L… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… L…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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