Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 97 euros.
Il soutient que :
— il a signé un contrat d’apprentissage du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2023 ; ce contrat ayant été résilié par l’entreprise le 6 novembre 2020, il était apprenti sans employeur à compter du 7 novembre 2020 ;
— il a basculé sur le statut d’étudiant à compter de septembre 2021 ; dans ce cadre, il a signé une convention de stage du 31 janvier 2022 au 15 avril 2022 ; à compter du 5 décembre 2022, il a de nouveau bénéficié du statut d’apprenti ;
— il ignore la raison pour laquelle le versement de ses allocations a été interrompu à compter d’octobre 2022 alors que son bail a été résilié le 3 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 97 euros.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du Code de la construction et de l’habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code, » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ()« . L’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . L’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation dispose : » Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l’allocataire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu « . L’article R. 822-21 du même code dispose : » Lors de l’ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l’année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal. Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche ".
3. En l’espèce, pour mettre à la charge du requérant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 97 euros, la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur la circonstance que M. A ayant déclaré être étudiant depuis le 7 septembre 2020, un plancher de ressources d’un montant de 7 700 euros devait être appliqué à sa situation. Toutefois, par les pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations, le requérant établit qu’il disposait du statut de stagiaire de la formation professionnelle au titre de la période du 7 novembre 2020 au 6 mai 2021. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales ne pouvait faire application du plancher de ressources étudiant durant cette période pour le calcul de ses droits.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 27 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 97 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de M. A le 27 février 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement de la somme de 97 euros est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
M. C
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