Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2506212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des documents fournis pour établir la réalité de sa vie professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Arifa, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 2 mars 1984, entré en France le 10 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, si M. D… soutient avoir produit auprès des services préfectoraux un « pack employeur », un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail, une lettre motivant la demande d’autorisation de travailler, une déclaration préalable à l’embauche ainsi que le Kbis et la déclaration URSSAF de la société qui l’emploie, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a apprécié la demande de l’intéressé au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule, des éléments relatifs à son expérience ainsi qu’à ses qualifications professionnelles et a considéré que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le préfet ajoute que l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne permet pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. D’autre part, si M. D… établit qu’il réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2021, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… exerce le métier d’employé polyvalent auprès d’une même société de boulangerie depuis janvier 2021, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence d’élément particulier lié à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. D… ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France et il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la circonstance qu’il établit travailler en France depuis quatre ans auprès du même employeur ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. E…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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