Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2404436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et une lettre complémentaire, enregistrées le 30 juin 2023 et le 2 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2203474 du
14 octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2203474 rendu le 14 octobre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du
30 septembre 2024 au 29 mars 2025 ;
une demande de paiement de la somme de 1 000 euros l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée de la somme de 66,01 euros au titre des intérêts moratoires a été engagée le 28 juillet 2023.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Par un jugement n° 22003474, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné au motif du vice de procédure tiré de l’absence de convocation régulière de l’intéressé à la commission du titre de séjour, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, il n’est pas contesté que M. A… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune décision n’a encore été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… à l’issue d’un réexamen, suivant une procédure régulière, de sa situation. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la
Seine-Saint-Denis de justifier de l’entière exécution de l’article 2 du jugement du 14 octobre 2022 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné du 14 octobre 2022 aura reçu entière exécution.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
En l’espèce, M. A…, en cas d’inexécution de la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Il n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d’exécution est irrecevable dans cette mesure.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, avoir entièrement exécuté l’article 2 du jugement n° 2203474 du 14 octobre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 du jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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