Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 11 avril 2023 et le 19 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 novembre 2024, M. Q…, Mme L…, Mme R…, M. et Mme M…, M. et Mme B…, l’indivision S…, M. et Mme F…, Mme O…, D… des deux moulins, D… du moulin et M. G…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler totalement la délibération du 2 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cette délibération en ce que le PLUi qu’elle approuve contient d’illégal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la procédure d’élaboration du PLUi :
- il n’est pas établi que le débat relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) s’est tenu dans les conditions prévues à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que la concertation s’est tenue conformément aux modalités définies par la communauté de communes des Quatre Vallées ;
- il n’est pas établi qu’aucune modification nécessitant une nouvelle concertation n’a été apportée au projet de PLUi postérieurement à la concertation ;
- le troisième projet de plan arrêté ne tient pas compte des avis exprimés par les personnes publiques associées ;
- il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- le projet de PLUi, modifié de façon substantielle après l’avis des personnes publiques associées et l’enquête publique, n’a pas fait l’objet d’une nouvelle transmission aux mêmes personnes pour avis ;
- les dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que les modifications apportées postérieurement à l’enquête publique sont de nature à avoir remis en cause l’économie générale du PLUi et ne sont pas issues de l’enquête publique ;
- la convocation des élus pour l’adoption de cette délibération méconnaît les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation est insuffisant quant à l’analyse démographique, à la définition des hameaux, à la consommation des espaces agricoles et aux espaces boisés classés.
S’agissant de la légalité interne :
- le PLUi est incompatible avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais ;
- ce document est incompatible avec le SRADDET ;
- le règlement est incohérent avec les orientations du PADD ;
- les suppressions de classement « espace boisé classé » sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- les classements des parcelles composant le hameau Paucour, des parcelles nos OB 685 et 688, ZY 56, 80 et 81, ZX 95 et 96, OG 377, 631, 632 et 633, ZN 101, 81 et 90, YA 106, 109, 110 et 157, ZC 158 et 159, ZH 185 et 186, ZD 37, 38 et 302, AL 150, 173, 179, 132, 139 140 et 141, OI 931, 932 et 933, B 1703 et 1704, ZW 44, ZY 49, AA 32, P 148, YM 144, P 447 et 408, YM 39 et YM 19 et H 1071 sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 novembre 2024, non communiqué, M. H…, M. et Mme A…, M. I…, M. J…, M. et Mme E…, Mme N…, M. N… et M. K…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ou, à titre subsidiaire d’annuler partiellement cette délibération en ce qu’elle contient d’illégal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que les requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023, le 2 décembre 2024, le 16 janvier 2025 et le 5 mai 2025, la communauté de communes des Quatre Vallées, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens de légalité externe sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 22 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, des moyens tirés de ce que les classements des parcelles cadastrées nos OB 685-688 ; ZX 96 ; OG 377-631-632-633 ; ZN 101 ; ZC 159 ; OI 931-932-933 ; B 1703-1704 ; P 408 ; YM 39-19 et H 1071 sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que ces moyens ont été présentés postérieurement à la date de cristallisation des moyens intervenue le 22 février 2024.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 27 septembre 2025.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 juin 2025 à 12 heures.
Des pièces, présentées pour les requérants, ont été enregistrés le 6 juin 2025 à 12 heures 41, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes des Quatre Vallées.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées (Loiret) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la présente requête, M. Q…, Mme L…, Mme R…, M. et Mme M…, M. et Mme B…, l’indivision S…, M. et Mme F…, Mme O…, D… des deux moulins, D… du moulin et M. G… demandent l’annulation de la délibération du 2 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La communauté de communes des Quatre Vallées conteste l’intérêt à agir des requérants. Toutefois, ces derniers justifient, par les pièces qu’ils produisent, de leur qualité de propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du PLUi ou, s’agissant des sociétés requérantes, de ce que leur siège social est situé dans ledit périmètre. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’intervention :
Il ressort des pièces du dossier que M. H…, M. et Mme A…, M. I…, M. J…, M. et Mme E…, Mme N…, M. N… et M. K… sont propriétaires de parcelles situées dans le périmètre couvert par le PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées. Dans ces conditions, ces derniers justifient d’un intérêt à intervenir à l’appui de la présente requête et leur intervention doit être admise.
Sur la légalité externe de la délibération portant approbation du PLUi :
En ce qui concerne la tenue des débats sur le projet d’aménagement et de développement durables :
Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »
En se bornant à soutenir qu’« il ne ressort pas des documents disponibles dans le dossier de plan local d’urbanisme que le débat relatif aux orientations générales du PADD se soit tenu dans les conditions fixées par (l’article cité au point précédent) » sans relever aucun vice particulier, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la concertation :
En premier lieu, si les requérants soutiennent qu’en l’absence de publicité de la délibération fixant les modalités de la concertation, ils ne sont pas en mesure de vérifier l’effectivité des mesures ainsi prévues, la délibération du 21 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a fixé ces modalités, a été produite le 2 décembre 2024 par cette dernière dans la présente instance. Dans ces conditions et dès lors que les requérants n’ont pas précisé leur moyen à la suite de la communication de cette pièce, ce moyen ne peut qu’être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. De même, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’aucune modification nécessitant une nouvelle concertation aurait été apportée n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. (…) »
Les avis émis par les personnes publiques associées ne lient pas les auteurs du plan. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement prétendre que le troisième projet de plan, arrêté le 16 décembre 2021 en application des dispositions citées au point précédent, n’a pas tenu compte des avis exprimés par les personnes publiques associées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Au comité régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque le projet de plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat ; / 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. »
Les requérants se bornent à prétendre que le respect des dispositions citées au point précédent « n’est pas établi » dès lors que « la délibération arrêtant le projet n’apparaît pas dans les éléments composant le PLUi ». Ce moyen n’est donc pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, applicable à la procédure d’élaboration d’un PLU, reprenant en substance les dispositions de l’article L. 153-43 du même code invoquées par les requérants, applicables à la procédure de modification d’un PLU : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête.
D’une part, les requérants ne démontrent pas que les modifications apportées au projet de PLUi postérieurement à l’enquête publique ne procèdent pas de l’enquête publique. D’autre part, en se bornant à soutenir que « La CC4V ne justifie pas en quoi ces modifications entre l’enquête publique et l’arrêt final du PLUi, pourtant nombreuses et parfois conséquentes, n’auraient pas été de nature à remettre en cause l’économie générale du document d’urbanisme » sans autre précision, les requérants ne démontrent pas, comme ils en ont la charge, que ces modifications sont de nature à remettre en cause l’économie générale du projet de PLUi. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des modifications apportées après enquête publique doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen présenté dans les mêmes termes et tiré de ce que le projet de PLUi aurait dû être de nouveau soumis à l’avis des personnes publiques associées doit être écarté.
En ce qui concerne la convocation des élus communautaires :
L’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la délibération attaquée qui ne sont pas sérieusement contestées et des pièces produites en défense, que les élus communautaires ont été convoqués le 27 janvier 2023, soit cinq jours francs avant la séance du 2 février 2023 durant laquelle le PLUi litigieux a été approuvé, et que la convocation était accompagnée de la note explicative de synthèse mentionnée aux dispositions citées au point 14, dont le contenu n’est pas critiqué. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des élus communautaires doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. »
En premier lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation se fonde sur des données démographiques obsolètes dès lors qu’il ne comporte aucune donnée postérieure à l’année 2015. Toutefois, d’une part, ils n’établissent pas, en produisant un tableau issu du site de l’INSEE non daté, que les données de 2019 dont ils se prévalent auraient été rendues publiques avant l’approbation du PLUi en litige. D’autre part et surtout, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, en l’absence de bouleversement des données fondant les études et rapports réalisés et les partis d’aménagement en résultant, d’actualiser les documents du PLUi, et notamment le rapport de présentation, en cours de procédure d’élaboration du document d’urbanisme. En se bornant à s’interroger sur les effets de la crise de 2008 et à relever l’absence de prise en compte de la période postérieure à la pandémie de Covid-19 et au déploiement de la fibre optique, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un bouleversement des données démographiques imposant leur actualisation. Par ailleurs, les requérants critiquent la rédaction du rapport de présentation en relevant que des extraits sont rédigés sous forme d’interrogations ouvertes ou alternatives et non d’énonciations. Toutefois, les extraits cités par les requérants, issus du tome 1 du rapport de présentation portant sur le diagnostic, permettent d’exposer les enjeux auxquels le tome 2 relatif aux justifications des choix urbanistiques a vocation à répondre et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte des énonciations précises quant au diagnostic démographique. Par suite, la branche du moyen tirée de l’insuffisance du rapport de présentation quant au diagnostic démographique doit être écartée.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la définition du hameau figure dans le rapport de présentation, lequel précise qu’il s’agit de « fermes et anciennes fermes avec parfois des extensions récentes qui sont venues combler les “dents creuses” » et en tout état de cause dans le projet d’aménagement et de développement durables reprenant la définition issue de la loi Littoral et fixant des critères précis. Cette définition est, d’ailleurs, voisine de celle retenue par le ScoT pour lequel il s’agit des « petits îlots ruraux formés d’une ferme, d’un groupement d’habitations ». La seule circonstance que la définition retenue par le PLUi soit issue de la loi Littoral qui ne s’applique pas au territoire couvert par le PLUi ne suffit pas à dénier la pertinence de cette référence, quand bien même les hameaux du Gâtinais présenteraient des spécificités eu égard notamment à leur ancienneté. Par ailleurs, aucune disposition n’impose aux auteurs du rapport de présentation d’inventorier spécifiquement les équipements des hameaux. Dans ces conditions, cette branche du moyen tirée de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la définition des hameaux doit également être écartée.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que la consommation à venir des espaces agricoles a été sous-estimée dans le rapport de présentation. Toutefois, s’ils font valoir que l’étendue des terres agricoles a été augmentée artificiellement par le reclassement de zones auparavant constructibles en zones agricoles ou naturelles, en contradiction avec leur vocation réelle, un tel élément ne démontre pas une insuffisance ou une insincérité du rapport de présentation mais traduit la prise en compte de l’objectif de consommation économe de l’espace. Par ailleurs, la communauté de communes des Quatre Vallées soutient sans être contestée en réplique que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la consommation des terres agricoles liées au déploiement de projets d’installations d’ouvrages de production d’énergies renouvelables a été prise en compte au titre de la consommation liée aux équipements publics et aux activités. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consommation des terres agricoles telle que présentée dans le rapport de présentation a été sous-estimée.
En dernier lieu, les auteurs du rapport de présentation ont précisé les motifs de déclassement d’anciens espaces boisés classés, à savoir, d’une part, le choix de ne pas accumuler des régimes juridiques sur ces espaces et, d’autre part, d’exclure les zones inondables afin de permettre le libre écoulement des eaux et les réservoirs calcaires afin de permettre la gestion de ces milieux. La circonstance qu’ils auraient ainsi été motivés par des préoccupations de gestion des ressources, en s’appropriant des directives du centre national de la propriété forestière (CNPF) quant aux espaces boisés classés, est sans incidence sur la justification du parti d’urbanisme retenu alors en outre qu’aucune disposition ne leur imposait de s’appuyer sur des documents supérieurs tels que le SCoT ou le SRADDET. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant quant aux motifs de déclassement d’anciens espaces boisés classés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 19 que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur irrecevabilité invoquée par la communauté de communes des Quatre Vallées en défense, tous les moyens de légalité externe doivent être écartés.
Sur la légalité interne de la délibération portant approbation du PLUi :
En ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
En premier lieu, en se bornant à rappeler que le rapport de présentation du SCoT applicable prévoit la protection du patrimoine naturel et paysager et à soutenir que les suppressions d’espaces boisés classés est fondée uniquement sur des considérations de gestion forestière, les requérants ne démontrent pas que lesdites suppressions sont incompatibles avec le SCoT.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le SCoT du Montargois-en-Gâtinais prévoit la pérennisation de la trame verte et bleue en renvoyant aux plans locaux d’urbanisme le soin d’identifier et de délimiter les corridors écologiques et les éléments nécessaires à la trame verte et bleue à préserver. Les requérants soutiennent que la traduction de la trame verte et bleue dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique ne permet pas une concrétisation suffisante des objectifs du SCoT en l’absence de caractère prescriptif. Toutefois, outre l’OAP thématique évoquée par les requérants, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation explicite l’identification des corridors écologiques pour les sous-trames boisée, herbacée et bleue sur le territoire de cette collectivité, que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi prévoit la préservation de la trame verte et bleue à travers des actions précises et contient une carte identifiant les espaces concernés. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cartographies figurant au sein de l’OAP thématique comportent une échelle et la seule circonstance que leur résolution est faible ne les rend pas illisibles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à défaut de traduction concrète de la trame verte et bleue, le PLUi litigieux serait incompatible avec le SCoT applicable.
En troisième lieu, en se bornant à citer l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) ayant considéré que l’état initial de l’environnement relatif aux zones humides était incomplet et en soutenant que l’analyse de la présence des zones humides dans le PLUi est partielle, les requérants ne démontrent pas l’incompatibilité de ce document avec le SCoT à cet égard.
En dernier lieu, les requérants invoquent une incompatibilité du document litigieux avec le SCoT eu égard à la création d’un Ecoparc sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Gâtinais, soustrayant 40 hectares de terres agricoles et participant ainsi à accroître le rythme d’artificialisation des sols, fixé dans le PLUi à 9,5 hectares par an alors que le SCoT fixe un objectif de maîtrise de la consommation foncière à 7,5 hectares par an pour la communauté de communes des Quatre Vallées. Les requérants soutiennent également que le SCoT privilégierait le développement des zones d’activités économiques majeures par une dynamique de mutualisation plutôt que par la création de nouveaux pôles sur des terres agricoles tels que l’Ecoparc. Toutefois, d’une part, la volonté des auteurs du SCoT de rationaliser l’accueil des entreprises et de mutualiser les équipements ne fait pas obstacle à la création de nouveaux pôles. D’autre part, il résulte du document d’orientations et d’objectifs du SCoT que ses auteurs ont entendu « Favoriser une transition énergétique au service de l’économie locale » (objectif 1.1.3.) et qu’ainsi « Le SCoT recommande de favoriser l’installation des « éco-activités » (énergies renouvelables, économies d’énergie, recycleries…) et le développement de l’écologie industrielle ». Dans ces conditions, compte-tenu de l’analyse globale rappelée au point 21 à laquelle doit se livrer le juge administratif et dès lors que l’augmentation du rythme d’artificialisation des sols, compte tenu de son caractère limité, ne contrarie pas l’objectif de maîtrise de la consommation foncière, cette branche du moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec le SCoT doit également être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi en cause avec le SCoT du Montargois-en-Gâtinais doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) », les dispositions du 2° de l’article L. 131-1 du même code renvoyant aux « règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».
En l’espèce, le territoire de la communauté de communes des Quatre Vallées étant couvert par le SCoT du Montargois-en-Gâtinais, il résulte des dispositions citées au point précédent que le moyen tiré de l’incompatibilité du document litigieux avec le SRADDET est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’incohérence du règlement du PLUi par rapport au PADD du même document :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée par l’article L. 151-8 précité au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Les requérants soutiennent que le règlement du PLUi méconnaît l’orientation du PADD visant à « Encadrer le développement des énergies nouvelles, notamment l’éolien et le photovoltaïque sur le territoire », en particulier en « (Définissant) des zones au sein desquelles, selon des critères objectifs et définis, les éoliennes ne pourront pas s’implanter » en ce que le règlement ne prévoit pas de prescription pour concrétiser cet objectif. Toutefois, le règlement prévoit un secteur Ap dans lequel toute construction et installation est interdite, à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés inférieurs ou égaux à 15 m², interdisant ainsi l’implantation d’éoliennes dans ces zones. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les suppressions de classement « espace boisé classé » :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » et aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le PLUi litigieux prévoit la suppression de plusieurs espaces boisés classés dans les buts, rappelés ci-dessus au point 19, s’agissant des grands massifs, de ne pas accumuler les régimes juridiques, s’agissant des zones inondables, de permettre le libre écoulement des eaux et, s’agissant des réservoirs calcaires, de permettre la gestion de ces milieux. En se bornant à soutenir que de tels motifs, sans lien avec l’intérêt paysager des boisements, ne peuvent légalement fonder les suppressions opérées sans eux-mêmes établir l’intérêt paysager ou écologique particulier desdits boisements, les requérants ne démontrent pas que la suppression de ces servitudes est entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les classements des parcelles litigieuses :
S’agissant de l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. / (…) »
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, dont le conseil des requérants et intervenants a accusé réception sur l’application Télérecours le jour même, les parties ont été informées de ce qu’aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 22 février 2024 à 12 heures. Ainsi, les moyens tirés de ce que les classements des parcelles cadastrées nos OB 685-688, ZX 96, OG 377-631-632-633, ZN 101, ZC 159, OI 931-932-933, B 1703-1704, P 408, YM 39-19 et H 1071 sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation, soulevés postérieurement à cette date, doivent être écartés comme irrecevables.
S’agissant du cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites “zones A”. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole d’un plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Enfin, il ressort du PADD que les auteurs du PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées ont entendu limiter le développement des hameaux afin de maintenir le caractère rural du territoire et de limiter la consommation des espaces et ont privilégié le développement des centres-villes et centres-bourgs.
S’agissant de la parcelle cadastrée n° ZY 56 à Griselles :
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Il ressort des pièces du dossier et des données librement accessibles issues du site internet géoportail.fr que la parcelle cadastrée n° ZY 56 sur le territoire de la commune de Griselles, d’environ 1 500 m², classée en zone agricole par le PLUi litigieux, s’insère dans un hameau d’une quinzaine de maisons, est entourée à l’Ouest, à l’Est et au Sud par des parcelles mitoyennes de surface comparable et bâties et est elle-même bâtie d’un pavillon récent. Si la communauté de communes des Quatre Vallées fait valoir que le classement retenu permet de limiter le développement des hameaux conformément au parti d’urbanisme rappelé au point 38, ce seul objectif ne saurait suffire à justifier un classement en zone agricole qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, doit être justifié par la préservation du potentiel agricole du secteur concerné. Eu égard à la densité du secteur et surtout à la configuration des lieux, les requérants sont fondés à soutenir que le secteur dans lequel s’implante la parcelle cadastrée n° ZY 56 est dépourvu de tout potentiel agricole. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à prétendre que son classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles nos ZY 80 et 81 à Griselles :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que ces parcelles, classées en zone agricole par le PLUi, sont bordées au Nord par des parcelles bâties et sont situées à la bordure d’un hameau. Toutefois, ces parcelles s’ouvrent à l’Ouest et surtout à l’Est sur de vastes espaces non bâtis. En se bornant à relever que les parcelles litigieuses sont clôturées et entourées de bâtiments, les requérants ne démontrent pas que le secteur dans lequel elles s’implantent est dépourvu de potentiel agricole. En outre, comme le fait valoir la communauté de communes des Quatre Vallées en défense, un tel classement répond à l’objectif rappelé au point 38. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone agricoles des parcelles nos ZY 80 et 81 à Griselles doit être écarté.
S’agissant de la parcelle n° ZX 95 à Griselles :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° ZX 95 située à Griselles a été classée en zone UB dans sa partie Sud, en zone UBj dans sa partie centrale et en zone agricole dans sa partie Nord. Les requérants contestent uniquement les classements en zone UBj et en zone agricole.
En premier lieu, il résulte de la définition qui en est donnée dans le règlement du PLUi litigieux que la zone UBj « correspond à des secteurs de jardin en cœur d’îlots difficilement accessibles et qui ont un rôle important dans la trame verte en secteur urbanisé, permettant un maintien de la faune commune et constituent des îlots de fraîcheur dans des villes et villages de plus en plus compacts et denses. Ils peuvent également constituer des parties d’unité foncière, partiellement constructibles, à destination de jardins d’agrément constituant des zones tampons entre le tissu urbanisé et les grands espaces naturels et/ou agricoles qui n’ont pas pour vocation à se densifier mais à être conservés en jardin. » Les requérants soutiennent que le hameau dans lequel s’insère la parcelle en cause n’est pas particulièrement dense et que ladite parcelle ne joue aucun rôle dans la trame verte urbaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que la partie centrale de la parcelle n° ZX 95 constitue un jardin situé à l’arrière d’une maison d’habitation incluse dans un hameau et constitue une zone tampon entre le tissu urbanisé et le vaste espace agricole au Nord-Est sur lequel la parcelle s’ouvre. En outre, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de la parcelle litigieuse en zone UBj, que d’autres parcelles situées à proximité répondent davantage à la définition de cette zone. Enfin, le classement retenu s’inscrit dans le parti d’aménagement rappelé au point 38. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en UBj doit être écarté.
En second lieu, concernant le classement du nord de la parcelle en zone agricole, en se bornant à relever que le jardin qui s’y trouve est un jardin d’agrément et que le terrain n’est ni cultivé ni potentiellement cultivable en raison de la présence d’arbres, les requérants ne démontrent pas que le secteur dans lequel s’implante la parcelle est dépourvu de potentiel agricole, alors qu’il ressort des données issues du site géoportail.fr que la parcelle n° ZX 95 s’ouvre au Nord-Est sur un vaste espace agricole, comportant des parcelles qui ont été déclarées à la politique agricole commune en raison de cultures d’orge et de colza d’hiver. Dans ces conditions, eu égard à l’appréciation globale rappelée au point 37 et au parti d’urbanisme rappelé au point 38, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement du nord de la parcelle n° ZX 95 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles nos ZN 81 et 90 à Griselles :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que ces parcelles, classées en zone naturelle par le PLUi, ne sont pas bâties et sont arborées. Elles s’ouvrent au Nord-Est sur un vaste espace naturel. La circonstance qu’elles sont bordées d’un hameau à l’Ouest ne permet pas de dénier leur caractère d’espaces naturels, lequel n’est pas sérieusement contesté par les requérants. Enfin, si les requérants soutiennent que le SCoT et le PADD prévoient la densification des zones déjà urbanisées, le PADD prévoit également, ainsi qu’il a été dit, de limiter le développement des hameaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles nos ZN 81 et 90 à Griselles en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la parcelle n° ZC 158 à Courtempierre :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que la parcelle n° ZC 158 à Courtempierre, classée en zone naturelle par le PLUi, est enherbée et partiellement arborée et jouxte des parcelles elles-mêmes arborées. En outre, la communauté de communes des Quatre Vallées justifie le classement retenu par la volonté de préserver la trame verte et bleue. Il est en effet constant que la parcelle en cause jouxte le cours d’eau du Fusain et sa ripisylve. En se bornant à soutenir que ladite parcelle ne présente pas de lien fonctionnel avec le Fusain et sa ripisylve, sans au demeurant l’établir, et à relever la présence d’une ferme et de maisons d’habitation situées au Nord-Est de la parcelle litigieuse, les requérants ne contestent pas que le secteur a le caractère d’espace naturel au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, que les auteurs du PLUi ont pu légalement décider de protéger pour le motif susmentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de cette parcelle en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant des parcelles nos ZH 185 et 186 à Treilles-en-Gâtinais :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que ces parcelles, classées en zone agricole par le PLUi, sont bordées au Nord par des parcelles bâties, constituant un hameau. Toutefois, les parcelles nos ZH 185 et 186 sont partiellement cultivées et s’ouvrent au Sud sur un vaste espace agricole, les parcelles situées au Sud ayant été déclarées à la politique agricole commune en raison de la culture de fleurs et légumes et d’orge de printemps notamment. Eu égard au potentiel agricole du secteur dans lequel les parcelles en cause s’insèrent et dès lors que leur classement en zone agricole répond au parti d’urbanisme tendant à limiter le développement des hameaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, alors même que ces parcelles ne pourraient pas en elles-mêmes faire l’objet de grandes cultures eu égard à leur proximité avec des maisons d’habitation, que ledit classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des parcelles nos ZD 37, 38 et 302 à Treilles-en-Gâtinais :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que les parcelles nos 37 et 38, classées en zone agricole par le PLUi, sont situées en bordure d’un hameau. Toutefois, la parcelle n° 38 jouxte au Nord une parcelle déclarée comme surface d’intérêt écologique et la parcelle n° 37 jouxte au Sud-Ouest une parcelle sur laquelle a été cultivé du blé tendre d’hiver, s’ouvrant sur un vaste espace agricole, révélant ainsi le potentiel agricole du secteur dans lequel s’insèrent ces deux parcelles. Par ailleurs, il ressort des données issues du site géoportail.fr que la parcelle n° 302, également classée en zone agricole par le PLUi, est située en bordure du hameau, est cultivée et s’ouvre à l’Est sur un vaste espace boisé. En outre, les trois classements retenus répondent aux partis d’urbanisme tendant à limiter le développement des hameaux, à limiter l’étalement urbain et la consommation des espaces agricoles et à limiter tout rapprochement de l’urbanisation des structures agricoles. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ces trois parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles nos AL 150, 173, 179, 132, 139, 140 et 141 à Dordives :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que ces parcelles, classées en zone N par le PLUi et en zone Na pour la parcelle n° 179, correspondant aux secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) au sens de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, sont situées en-dehors de l’enveloppe urbaine et s’ouvrent à l’Ouest, au Sud et à l’Est sur de vastes espaces constitués de parcelles non bâties, dont certaines sont arborées. Si les requérants soutiennent que ces parcelles ne font pas l’objet d’une protection particulière dès lors que la ZNIEFF la plus proche est située de l’autre côté de la route nationale délimitant cette zone, à quelques centaines de mètres à l’Ouest, il résulte de ce qui précède que ces parcelles présentent par elles-mêmes le caractère d’espaces naturels au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. De même, la circonstance que ces parcelles seraient équipées et clôturées ne fait pas obstacle au classement retenu. En outre, ce classement répond au parti d’urbanisme tendant à limiter l’étalement urbain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la parcelle n° ZW 44 à Nargis :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que cette parcelle, classée en zone N par le PLUi, est située en bordure d’un hameau, est largement boisée et s’ouvre au Nord-Ouest et au Nord-Est, en dépit de l’existence d’axes routiers, sur de très vastes espaces boisés. Elle s’ouvre, au Sud, sur un très vaste espace cultivé. En outre, le classement retenu s’inscrit dans le parti d’urbanisme rappelé au point 38. Dans ces conditions, alors même qu’elle est partiellement bâtie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de cette parcelle en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles nos ZY 49 et AA 32 à Corbeilles :
Les requérants contestent le classement en zone agricole de ces deux parcelles. Toutefois, il ressort des données issues du site géoportail.fr que la parcelle n° ZY 49 contient plus de 4 hectares, est non bâtie et a été déclarée à la politique agricole commune en 2016 en raison d’une culture d’orge d’hiver. Ainsi, cette parcelle dispose d’un potentiel agricole avéré. De même, le secteur dans lequel s’implante la parcelle n° AA 32, non bâtie et jouxtant la parcelle n° ZY 49, n’est pas dépourvu de potentiel agricole. Dans ces conditions et dès lors que le classement retenu répond à l’objectif, poursuivi par les auteurs du PADD, de limiter la consommation des espaces agricoles afin de maintenir des terres cultivées ou potentiellement cultivables à destination de l’agriculture, ce classement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la parcelle n° P 148 à Corbeilles :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que cette parcelle de 6 400 m², classée en zone agricole, est située au Sud et à l’Ouest d’un espace urbanisée mais s’ouvre elle-même au Sud et à l’Ouest sur de vastes espaces agricoles, de sorte que le secteur dans lequel elle s’implante n’est pas dépourvu de potentiel agricole. En outre, le classement retenu répond à l’objectif, poursuivi par les auteurs du PADD, de limiter la consommation des espaces agricoles afin de maintenir des terres cultivées ou potentiellement cultivables à destination de l’agriculture. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la parcelle n° YM 144 à Corbeilles :
Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle a été classée, dans sa partie Nord, en zone UBe, correspondant à de grandes zones accueillant des équipements publics et, dans sa partie Sud, en zone AUb correspondant à des opérations d’aménagement d’ensemble. Si les auteurs d’un PLU doivent tenir compte de la situation existante de la parcelle, ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol et peuvent en prévoir la modification à condition de justifier d’un intérêt de l’urbanisme. Par suite, en se bornant à soutenir que la parcelle litigieuse n’abrite actuellement aucun équipement public et que l’emplacement réservé dont elle faisait l’objet sous l’ancien document d’urbanisme de la commune de Corbeilles n’a jamais abouti à la concrétisation d’un projet, les requérants ne démontrent pas que les classements retenus par le PLUi sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.
S’agissant de la parcelle n° P 447 à Corbeilles :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que cette parcelle de 6 900 m², classée en zone agricole par le PLUi, s’étend au Nord sur un vaste espace agricole et qu’elle a elle-même été déclarée à la politique agricole commune en 2016 en raison d’une culture d’orge de printemps. Ainsi, le secteur dont cette parcelle fait partie n’est pas dépourvu de potentiel agricole. En outre, si les requérants soutiennent que le classement litigieux a pour effet de créer une « dent creuse » en contrariété avec l’objectif de densification du tissu urbain existant, les auteurs du PLUi ont ainsi voulu poursuivre l’objectif de limitation de la consommation des espaces agricoles afin de maintenir des terres cultivées ou potentiellement cultivables à destination de l’agriculture. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle n° P 447 à Corbeilles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles nos YA 106, 109, 110 et 157 à Sceaux-du-Gâtinais :
Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site géoportail.fr que ces parcelles, classées en zone N par le PLUi, sont situées au sein du hameau de Paucourt comportant des boisements classés et présentant ainsi un intérêt paysager. Le classement de l’ensemble du hameau en zone N ainsi retenu est conforme à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme cité au point 36 qui prévoit ce classement pour les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison notamment de la qualité des sites du point de vue esthétique. Il s’inscrit dans le parti d’urbanisme visant tant à limiter le développement des hameaux afin de maintenir le caractère rural de la communauté de communes qu’à conserver le patrimoine architectural et paysager au moyen, en particulier, du maintien des caractéristiques des hameaux historiques. En outre, il ressort des mêmes éléments que le hameau dans lequel se situent ces parcelles est entouré d’un vaste espace agricole. Ainsi, le classement retenu s’inscrit également dans l’objectif de limitation de la consommation d’espaces agricoles. Dans ces conditions et alors même que ces parcelles sont en partie bâties et dotées d’équipements, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées du 2 février 2023 qu’en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle cadastrée n° ZY 56 à Griselles en zone agricole.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la partie adverse au titre des mêmes dispositions. Enfin, les intervenants n’ayant pas la qualité de partie, ils ne peuvent en tout état de cause bénéficier du versement de la somme qu’ils demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. H…, M. et Mme A…, M. I…, M. J…, M. et Mme E…, Mme N…, M. N… et M. K… est admise.
Article 2 : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées du 2 février 2023 est annulée en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle cadastrée n° ZY 56 à Griselles en zone agricole.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. P… B…, à la communauté de communes des Quatre Vallées et à M. C… H….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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