Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2517734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C… A… G…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… A… D… et F… B…, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ordonnées aux articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2207529 du juge des référés du 13 juillet 2022 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en s’abstenant de procéder à l’expulsion de sa famille leur expulsion trois années après l’ordonnance du juge des référés l’y autorisant, l’urgence invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier cette demande d’expulsion ne peut plus être considérée comme établie ; cet élément nouveau justifie à lui seul qu’il soit mis fin à la mesure d’expulsion ordonnée le 13 juillet 2022 ;
- par ailleurs, la situation de la famille a changé depuis cette date ; elle est actuellement enceinte et entre dans son sixième mois de grossesse ;
- cette situation rend impossible toute mise à la rue sans un nouvel examen de leur situation, dans le cadre d’une nouvelle saisine du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : alors que la requérante a connaissance de son état de grossesse depuis au moins le 11 juillet 2025, elle n’a saisi la juridiction que plusieurs mois après cette date ; en outre, une grossesse ne constitue pas une circonstance faisant obstacle à l’expulsion d’une famille et ne constitue pas un élément nouveau établissant une situation d’urgence dès lors que la requérante était déjà mère de deux enfants ;
- la famille n’a entrepris aucune diligence pour quitter les lieux depuis l’ordonnance de 2022, alors que par ailleurs, le dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile est saturé ;
- aucune disposition ne prévoit un délai précis d’exécution à l’ordonnance d’expulsion ; ses services ont entrepris des diligences en vue de faire expulser la famille et préparer sa sortie.
Par une décision du 15 octobre 2025, Mme A… G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Philippon, avocat de Mme A… G….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A… G… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Mme A… G…, ressortissante congolaise née le 14 février 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2019. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 4 rue Auguste Piccard, à Saint-Nazaire, géré par l’HUDA « Les Eaux Vives ». Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 décembre 2020 notifiée à l’intéressée le 25 janvier 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion sans délai de ce logement. Par une ordonnance n° 2207529 du 13 juillet 2022, celui-ci a enjoint à l’intéressée de libérer ce logement, en lui accordant, compte tenu des circonstance de l’espèce, un délai de quatre mois à compter de la notification de cette ordonnance pour exécuter cette mesure, et a autorisé le préfet, en l’absence de départ volontaire, à faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Par la présente requête, Mme A… G… demande au juge des référés de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ainsi ordonnées par l’ordonnance précitée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L.521-4 « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
4. Il résulte de l’instruction qu’en dépit du dispositif de l’ordonnance précitée l’ enjoignant de libérer le logement qu’elle occupait sans titre depuis plusieurs mois, et malgré le délai d’exécution de quatre mois qui lui avait alors été octroyé au regard de sa situation personnelle et familiale, la requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 17 décembre 2020, a persisté à s’y maintenir illégalement pendant près de trois ans, sans qu’elle ne justifie par ailleurs avoir engagé durant cette période la moindre démarche pour trouver des solutions de relogement, le cas échéant, dans le cadre de l’hébergement d’urgence de droit commun, ou tout autre solution en rapport avec sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français. La circonstance, au demeurant favorable à la requérante, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a toujours pas procédé à son expulsion, n’a, par elle-même, aucun effet sur la validité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2022, alors qu’au surplus, aucun texte ne prévoit de délai d’exécution à peine de caducité. Par ailleurs, le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure ordonnée en 2022 demeure dès lors qu’il est constant que la saturation au niveau local des dispositifs d’hébergement pour demandeurs d’asile persiste à ce jour. Si l’intéressée fait désormais valoir qu’elle est enceinte depuis six mois, cette circonstance, dont elle a eu connaissance depuis au moins le 11 juillet 2025 au regard des pièces produites, ne peut être regardée comme constituant un fait nouveau permettant de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la requérante étant déjà parent de deux enfants mineurs à la date de l’ordonnance en cause. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… G… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme C… A… G…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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