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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2506564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C A, à Mme D B et à leurs deux enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 5 square de Toulouse, appartement 210 au 1er étage à Saint-Herblain (44800) et géré par l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C A et de Mme D B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C A et de Mme D B et de leurs enfants compromet le bon fonctionnement du service public et le principe de l’égal accès à ce service, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil est de notoriété publique ; le temps écoulé avant la saisine du juge des référés leur a nécessairement été favorable, de sorte qu’ils ne peuvent s’en prévaloir pour établir l’absence d’urgence ; le logement en cause est occupé indûment, sans que M. C A et Mme D B, définitivement déboutés de l’asile, ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, en effet, la seule circonstance tenant à la présence d’un enfant mineur dans le foyer ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité de la mesure ; si l’état de santé de Shota, mineur à l’époque, a été considéré par l’OFII, dans le cadre de la demande de titre de séjour effectuée par son père, comme nécessitant une prise en charge, le défaut de celle-ci n’est toutefois pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une particulière gravité ; la circonstance que le rejet de titre de séjour opposé à M. C A fasse l’objet d’un recours en cours d’instruction auprès du tribunal est sans incidence sur l’absence de droit au maintien dans le logement occupé ; Shota, désormais majeur, s’est vue opposer un refus à sa demande de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de six mois et il a été considéré que la prise en charge médicale nécessaire pour son handicap mental est disponible en Géorgie ; rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face la famille, alors que M. A est présent en France depuis 2019 et Mme B depuis 2021 et qu’ils ont pu constituer un cercle amical de personnes susceptibles de les héberger temporairement ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’ils ont déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu ; la seule présence d’un enfant mineur au sein du foyer ne justifie pas que leur soit accordé un délai supplémentaire, alors que cela fait obstacle à l’accueil de familles pareillement composées, toutefois si cela est le cas, le délai octroyé ne saurait être supérieur à la durée de quinze jours ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. C A et Mme D B une solution d’hébergement d’urgence ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. C A et de Mme D B par décisions du 15 juin 2021 et du 30 mars 2022 notifiées le 28 octobre 2021 et le 5 avril 2022 ; par ailleurs, M. C A et de Mme D B ont été avisés, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 octobre 2022 qui leur a été remise en main propre le même jour, qu’il a été mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 8 novembre 2021 ; une mise en demeure de quitter les lieux, en date du 9 août 2023, dans un délai d’un mois, leur a été notifiée par le biais de l’association gestionnaire de l’HUDA et est demeurée infructueuse au terme prescrit ; la circonstance qu’ils aient été avisés de la fin de leur prise en charge postérieurement à la date à laquelle ils devaient libérer les lieux est sans incidence sur le caractère sérieux de la mesure sollicitée, et cette circonstance leur a été nécessairement favorable ; ils ne disposent plus d’aucun droit de se maintenir dans le logement qu’ils occupe indument depuis plusieurs mois ; il n’est aucunement porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis de son renvoi.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de M. C A et de Mme D B, qui font valoir qu’ils sont conscients de devoir quitter le logement qu’ils occupent mais demandent à ce que leur soit laissé un délai afin que leur fils puisse terminer l’année scolaire en cours, idéalement jusqu’au mois de septembre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C A, à Mme D B de leurs deux enfants, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 5 square de Toulouse, appartement 210 au 1er étage à Saint-Herblain (44800) et géré par l’association Trajet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, M. C A, ressortissant géorgien né le 5 septembre 1964, déclare être entré en France le 20 décembre 2019. Mme D B, ressortissante géorgienne née le 3 septembre 1972, déclare être entrée en France le 10 septembre 2021, accompagnée de leurs deux enfants. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 5 square de Toulouse, appartement 210 au 1er étage à Saint-Herblain (44800) et géré par l’association Trajet. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA du 15 octobre 2021 notifiée le 28 octobre suivant s’agissant de M. A et du 30 mars 2022 notifiée 5 avril 2022 s’agissant de Mme B. Les demandes d’asile de leurs enfants ont également été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021 notifiées le 5 janvier 2022 et les recours formés auprès de la CNDA contre ces décisions ont été considérés comme étant irrecevables par décisions de la CNDA du 30 mars 2022, notifiées le 5 avril 2022. Ils ont été informés, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 octobre 2022 qui leur a été remise en main propre le même jour, qu’il a été mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 8 novembre 2021. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 9 août 2023, notifiée le 11 août suivant. M. C A et Mme D B se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ainsi que celles de leurs enfants ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par M. C E et Mme D B, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard aux informations communiquées à la barre tenant à que leur fils est scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle au titre de l’année scolaire en cours et que M. A souffre de problèmes de santé, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai jusqu’au 5 juillet 2025 pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C E et Mme D B de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au plus tard le 5 juillet 2025 et, en l’absence de départ volontaire des intéressés dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint à M. C E et à Mme D B ainsi qu’à leurs deux enfants de libérer, au plus tard le 5 juillet 2025, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 5 square de Toulouse, appartement 210 au 1er étage à Saint-Herblain (44800) et géré par l’association Trajet.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C E et de Mme D B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C A et à Mme D B.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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