Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2506225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2506225, et par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025 et non communiqué, Mme C… E…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte du 22 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines ayant pour objet des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022 et deux majorations de 10 % pour une somme totale de 3 151,82 euros ;
2°) de prononcer la décharge des indus et le cas échéant la restitution des sommes récupérées au titre des indus ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal est incompétent pour connaître des litiges portant sur les majorations pour fraude ;
- la preuve devra être rapportée que la contrainte a été précédée de mises en demeure ;
- la preuve devra être rapportée de la délégation de la signataire de la contrainte ;
- la contrainte est entachée d’incompétence et de vice de forme ;
- le directeur de la CAF n’est pas compétent pour décider des majorations pour fraude sur des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
- le motif de majoration est imprécis ;
- l’assiette des indus objets de la majoration n’est pas précisée ;
- les majorations sont illégales dans leur quantum ;
- le tribunal ayant annulé par jugement du 13 juin 2024 des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et en ayant prononcé la décharge, il en résulte un défaut d’obligation de payer ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mise en demeure pour les indus de prime exceptionnelle de fin d’année a été envoyée le 17 juin 2024 ;
- elle justifie de la délégation de signature de la signataire de la contrainte ;
- le tribunal administratif a annulé par son jugement n°2308225 rendu le 13 juin 2024 les décisions des 19 août 2023 et 16 septembre 2023 pour un motif de légalité externe mais n’a pas déchargé la requérante des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bénéficiaire du versement du revenu de solidarité active, (RSA), Mme C… E… a bénéficié des primes exceptionnelles de fin d’année en 2020, 2021 et 2022. Un contrôle de situation a fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines qui a conclu le 10 août 2023, après un échange de courriers avec la requérante, que Mme E… n’avait pas séjourné de manière régulière et stable sur le territoire national 263 jours en 2020, 310 jours en 2021, 265 jours en 2022 et 120 jours en 2023. La caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a mis à la charge de Mme E… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 par décision du 19 août 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 par décision du 16 septembre 2023, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022 par décision du 12 janvier 2024, et enfin un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2023 de 2 260,65 euros par courrier du 15 mars 2024. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme E… a été notifié le 8 avril 2024 et a été rejeté implicitement le 8 juin 2024. Une mise en demeure lui a été notifiée le 21 juin 2024 portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 686, 01 euros. Une décision de la caisse d’allocations familiales du 9 juillet 2024, notifiée le 11 juillet 2024, a mis à la charge de Mme E… une pénalité sur le fondement de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale et une majoration de 10 % pour frais de gestion en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Une mise en demeure du 7 novembre 2024 lui a été notifiée le 15 novembre 2024 portant sur la somme de 2 465,81 euros de majoration de 10% pour fraude hors RSA et RSA. Le 26 mai 2025, lui a été notifiée une contrainte de la caisse d’allocations familiales de Yvelines du 22 mai 2025 ayant pour objet les indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2020, 2021 et 2022 et les majorations de 10% pour frais de gestion des indus de RSA frauduleux pour un montant total de 3 151, 82 euros. Par la requête n°2506225, Mme E… fait opposition à cette contrainte.
D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, n°2021-1657 du 15 décembre 2021 et n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ». Enfin aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale comme aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles applicables au RSA, dans leur rédaction issue de l’article 100 ( V ) de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 : « ( …) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte du 22 mai 2025 à laquelle il est fait opposition porte une signature ne permettant pas d’identifier son auteur surmontée de la mention « Pour le directeur et par délégation C. Alberi recouvrement unifié et fraude » tandis que sous la signature est portée la mention : « Le directeur Didier D… ». En défense, la caisse d’allocations familiales produit une décision de M. D…, directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 1er octobre 2024, conférant délégation de signature à Mme A… B…, chargée d’expertise technique et de recouvrement, ainsi qu’une attestation du directeur de la caisse d’allocations familiales du 26 novembre 2025 l’autorisant à utiliser le pseudonyme de C. Alberi. Aucune disposition légale n’est invoquée par la caisse d’allocations familiales pour fonder une telle compétence du directeur de la caisse d’allocations familiales dérogatoire aux dispositions de la loi. La caisse d’allocations familiales n’invoque pas entrer dans le champ des dispositions citées au point 4, ni d’aucune autre. De surcroît, cette attestation est postérieure à la contrainte contestée. Il s’ensuit que les caractéristiques de la contrainte du 22 mai 2025 ne permettent pas à Mme E…, en tout état de cause, de s’assurer de l’identification du signataire de la contrainte en litige. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Yvelines ne rapporte pas la preuve de la compétence de l’auteur de la contrainte à laquelle il est fait opposition. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 22 mai 2025 émise à l’encontre de Mme E… par la caisse d’allocations familiales des Yvelines est entachée d’incompétence et que, pour ce seul motif, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
En deuxième lieu, Mme E… conteste la régularité de la procédure de la contrainte du 22 mai 2025. Elle soutient que par jugement du 13 juin 2024, les décisions du 19 août 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et du 16 septembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2022 ont fait l’objet d’une annulation pour un motif de légalité externe. Or, il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 17 juin 2024 ne se fonde que sur ces deux notifications qui ont fait l’objet d’une annulation par le jugement rendu par le tribunal de céans devenu définitif. Il en résulte que la procédure de la contrainte du 22 mai 2025 n’a pas été ouverte dans les conditions prévues par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale cité au point 2 du présent jugement. Il s’ensuit que Mme E… est fondée à contester la régularité de la procédure de la contrainte en tant qu’elle met à sa charge les indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 et 2022.
En troisième lieu, Mme E… conteste la motivation des majorations mises à sa charge en application des articles L.553-2 du code de la sécurité sociale et L.262-46 du code de l’action sociale et des familles cités au point 2.
Il résulte de l’instruction que la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 9 juillet 2024 notifie à Mme E… une majoration de 10 % des frais de gestion pour les indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année mis à sa charge. Si la motivation précise les montants des assiettes d’indus sur lesquels elle est calculée et retient la circonstance de la fraude, elle se borne au renvoi à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 sans préciser l’article de cette loi, ou les articles des codes sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soulever le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte du 22 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales des Yvelines est annulée. L’annulation d’une contrainte pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Toutefois, en l’espèce, il y a lieu pour la caisse d’allocations familiales des Yvelines de s’en rapporter aux décisions rendues par le tribunal de céans ayant statué sur le bien-fondé des indus de R.S.A mis à la charge de Mme E… pour la période en litige.
Mme E… ne rapporte pas la preuve que des sommes ont donné lieu à remboursement sur le fondement de la contrainte contestée. Ses conclusions à fin de remboursement ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines une somme de 1 200 euros à verser à Me Bapceres.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte du 22 mai 2025 émise à l’encontre de Mme E… par la caisse d’allocations familiales des Yvelines pour le montant de 3 151,82 euros est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Bapceres, conseil de Mme E…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Bapceres et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M Crandal
La greffière,
Signé
C.Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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