Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2114511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2021, l’association Allonnaise du Juste Milieu et l’association Al Qalam, représentées par Me Asmane, demandent au tribunal :
1°) d’annuler « l’exécution de l’arrêté » n°72 du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné la fermeture de la mosquée d’Allonnes pour une durée de six mois
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet de la Sarthe a commis un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Par courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état compte tenu de la dissolution des associations requérantes par décret du Président de la République du 5 janvier 2022 publié le 6 janvier suivant au Journal officiel de la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Sarthe a, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture du lieu de culte « Mosquée d’Allonnes » situé 10 rue Charles Gounod à Allonnes (Sarthe). Par la présente requête, l’association Al Qalam, qui a pour objet « l’exercice du culte pour les musulmans d’Allonnes », et l’association Allonnaise du Juste Milieu demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que par décret du 5 janvier 2022, publié au Journal officiel de la République française du 6 janvier suivant et entré en vigueur le lendemain de sa publication, le Président de la République a prononcé la dissolution des deux associations requérantes. Or, le mémoire en défense du préfet de la Sarthe a été produit le 25 aout 2022, postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, sans qu’une mise en demeure n’ait été adressée au liquidateur des associations requérantes de reprendre l’instance. Dans ces conditions, l’affaire n’était pas en état d’être jugée lorsque la dissolution des deux associations est intervenue. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de l’association Allonnaise du Juste Milieu et de l’association Al Qalam.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de l’association Allonnaise du Juste Milieu et de l’association Al Qalam.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Allonnaise du Juste Milieu, à l’association Al Qalam et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2114511
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgie ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Annuaire ·
- Organigramme
- Agriculture ·
- Service ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Délibération ·
- Programmeur ·
- Opérateur ·
- Attribution ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Recours contentieux ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Délai ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Communauté urbaine ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Plan ·
- Biodiversité ·
- Développement durable ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Azerbaïdjan ·
- Délai ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Immigration ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Équilibre budgétaire ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Refus ·
- Syrie ·
- Jeune ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.