Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2508863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, suivie d’un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. D A G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal du jeune B A G, Mme E C et Mme F A G, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme E C, à Mme F A G et au jeune B A G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et de leur verser directement cette somme en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation familiale, en dépit de la diligence dont ils ont fait preuve au regard de l’extrême célérité de leurs démarches, M. A G s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 2 mai 2024 et les demandes de visa ont été déposées sur France Visa dès le 12 mai suivant, puis la commission de recours a été saisie quinze jours seulement après la notification des refus consulaires ;
* Mme C et les enfants vivent en situation d’insécurité en Syrie et craignent des atteintes à leur intégrité physique, alors qu’ils appartiennent à la communauté Druze faisant régulièrement l’objet de persécutions pour absence de coopération au gouvernement en place, des familles entières, y compris femmes et enfants y sont tuées, tel qu’en attestent de nombreux articles de presse évoquant une situation génocidaire ; sa fille F a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement, le 19 avril 2025 ;
* M. A G a dû consulter les urgences psychiatriques suite au rejet pour défaut d’urgence du premier référé et est terriblement inquiet de la situation, tout comme le reste des membres de la famille, alors que la situation empire en Syrie ;
* l’état de santé du jeune B est préoccupant, tel qu’il en résulte des documents produits, en ce qu’il souffre d’un choc psychologique aigu dû à la fois à son environnement violent et dangereux et à l’absence de son père, d’un trouble de l’anxiété généralisé avec un risque d’évolution vers un trouble de stress post traumatique, des épisodes récurrents de tachycardie qui l’ont mené à une hospitalisation, et il relève de son intérêt supérieur de rejoindre son père en France, sans que la circonstance qu’il fasse l’objet d’un suivi médical en Syrie n’y fasse obstacle ;
* les enfants ne sont pas scolarisés au titre de l’année scolaire en cours ;
* l’urgence résulte également du délai prévisible d’instruction des recours au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation compte tenu de l’absence de réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leur demande de communication des motifs ;
*elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils remplissent les conditions leur donnant droit à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale :
**ils justifient de leur identité et du lien qui les unis avec M. A G en produisant de nombreux actes d’état civil, le certificat de mariage syrien de M. A G et de Mme C et celui produit par l’OFPRA, par ailleurs sont produits les actes de naissance, fiches individuelles d’état civil, passeports et cartes d’identité de chaque demandeur de visa ; ces documents font foi jusqu’à preuve du contraire et l’administration ne démontre l’existence d’aucune fraude ou irrégularité ;
** il résulte des déclarations constantes de M. A G auprès de l’OFPRA et des pièces produites que leur lien est en tout état de cause établi par possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles des articles 7, 24 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme ; elle porte atteinte au principe constitutionnel du droit au regroupement familial et au principe de l’unité familiale ;
* la menace à l’ordre public opposée par le ministre est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne concerne pas les demandeurs de visa et qu’il appartient seulement à l’Etat d’engager une procédure de retrait du statut de réfugié à l’encontre de M. A G, mais aussi d’erreur de fait eu égard au contenu de la note blanche et d’appréciation en se fondant sur des propos de compatriotes non fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque en laissant sa famille retourner à Soueïda alors qu’aucun élément ne vient corroborer la réalité de la tentative d’enlèvement sur sa fille :
— aucun des moyens soulevés par M. A G, Mme C et Mme A G, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard notamment au risque de menace pour l’ordre public que représente M. A G.
M. A G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505799 par laquelle M. A G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, avocate de M. A G, Mme E C et Mme F A G qui précise que la situation des druzes à Soueïda s’est considérablement dégradée depuis le refus de visa et qu’ils ont refusé d’intégrer le gouvernement intérimaire ; que le contenu de la note blanche est erroné, ses cours de français ayant été payés par son frère et son travail de traducteur ne l’ayant jamais mis en contact avec les autorités syriennes mais seulement avec des factions armées autorisées par le gouvernement qui ont cherché à exploiter son travail avant de le rançonner ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui fait valoir qu’il est possible de refuser le visa en se fondant sur la menace à l’ordre public que représente le réunifiant et qu’en l’espèce les éléments d’information contenus dans la note blanche sont établis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant syrien né le 1er février 1973, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2024. Il demande, ainsi que sa femme alléguée Mme C et sa fille alléguée Mme A G, également ressortissantes syriennes, nées respectivement le 4 mai 1984 et le 18 octobre 2006, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à Mme E C, à Mme F A G et au jeune B A G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Beyrouth refusant la délivrance à Mme E C, à Mme F A G et au jeune B A G d’un visa de long séjour au titre de la réunification familial a pour effet de maintenir la famille séparée alors qu’elle réside à Soueïda, après avoir séjourné à Beyrouth que le temps de déposer les demandes de visa en litige, village en proie à des combats meurtriers entre communautés alors que le dépôt de plainte de Mme F A G pour tentative d’enlèvement n’est pas sérieusement remis en cause par le ministre en défense. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la famille de M. A G pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. A G, Mme C et Mme A G à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la menace représentée par M. A G pour les intérêts supérieurs français est entachée d’erreur de fait ou, à tout le moins, d’erreur d’appréciation quant aux liens qu’il entretiendrait avec les services de renseignement syriens sont, en l’état de l’instruction, alors que le statut de réfugié reconnu à l’intéressé ne lui a pas été retiré à ce jour, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mme E C, Mme F A G et B A G dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, de prévoir une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N NE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Beyrouth refusant de délivrer à Mme E C, à Mme F A G et au jeune B A G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa de Mme E C, Mme F A G et B A G dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A G, Mme C et Mme A G, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A G, Mme E C et Mme F A G, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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