Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 14 septembre 2019, dénué de tout visa régulièrement délivré. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
du 29 octobre 2021, confirmée par une décision du 17 mars 2022 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 août 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation,
le sous-préfet de Dunkerque a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée
de deux ans.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 8 décembre 2021, régulièrement publié le jour même au n° 286 du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Olivier Ménard, secrétaire général de la sous-préfecture de Dunkerque et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence de M. B… D…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut d’une présence en France depuis le 14 septembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, des études qu’il a entrepris sur le territoire français à l’issue desquelles il a obtenu un brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes » à la suite d’une période d’apprentissage de deux ans, ainsi que d’une formation « Sauvetage secourisme au travail » qu’il a suivie. Néanmoins, l’ensemble de ces circonstances, qui certes témoignent d’une volonté d’intégration professionnelle, ne sauraient toutefois suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Il en va de même des éléments avancés par le requérant relatifs aux conditions de son arrivée en France lesquels, non justifiés dans le cadre de la présente instance, ont au demeurant conduit la Cour nationale du droit d’asile à rejeter définitivement sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le sous-préfet de Dunkerque n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, en indiquant notamment, alors que l’intéressé se revendique comme tel, qu’il est ressortissant somalien, et ce quand bien même
la Cour nationale du droit d’asile a considéré que ses déclarations imprécises et peu circonstanciées ne permettaient pas d’établir sa nationalité. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». A cet égard, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, s’il est vrai que M. A… se trouve depuis le mois de septembre 2019 sur le territoire français où il a poursuivi des études avec succès sans que son comportement ne représente une menace à l’ordre public, ces circonstances ne font toutefois pas obstacle, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, à ce que le sous-préfet de Dunkerque refuse de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées du 3° de l’article
L. 612-2 ainsi que du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’autorité préfectorale pouvait, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, assortir la mesure d’éloignement dont il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir de sa durée de présence en France ainsi que de sa situation professionnelle, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées
par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au sous-préfet de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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