Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 744-6, devenu L. 522-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 744-7, devenu L. 551-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé dans une langue qu’il comprend des conditions de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, est entré en France en 2020 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 9 novembre 2020 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Après avoir été transféré vers l’Italie le 12 mars 2021, il est retourné en France et sa nouvelle demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 9 avril 2021. Par une décision du 29 septembre 2021, dont M. A C demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. () ».
3. Pour suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. A C, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été transféré aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile puis a déposé une demande d’asile en France après avoir été transféré, en méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile relative au respect de la procédure d’orientation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A C et lui ont fait obligation de quitter le territoire dans un délai de sept jours à compter du 12 mars 2021, sans que l’intéressé puisse faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de contestation de l’OFII, M. A C justifie ne pas avoir pu déposer de demande d’asile en Italie. Par suite, en retenant que M. A C avait méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du
29 septembre 2021 par laquelle l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A C à compter de la date de leur suspension effective et jusqu’à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement M. A C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil jusqu’à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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