Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme thomas - r. 222-13, 18 mars 2025, n° 2201369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mouilleron-le-Captif à lui verser la somme de 6 746,40 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en remboursement des prestations servies à son assurée, Mme A B, en raison de l’accident dont celle-ci a été victime le 16 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 114 euros, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à assortir des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
— la chute de Mme B survenue le 16 mai 2020 résulte d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Mouilleron-le-Captif ;
— cette chute a causé à Mme B une douleur gléno-humérale avec impotence de l’épaule ainsi qu’une fracture à l’épaule gauche, et a entraîné des débours pour la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 6 746,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Mouilleron-le-Captif et son assureur la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée, en l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— la chute dont Mme B a été victime est due à l’imprudence fautive de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Marowski, rapporteur public :
Considérant ce qui suit :
1. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, demande au tribunal de condamner la commune de Mouilleron-le-Captif à lui rembourser le montant des prestations servies à son assurée, Mme B, consécutivement à la chute de celle-ci sur le domaine public communal le 16 mai 2020, en soutenant que la responsabilité de la commune serait engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. La requérante fait valoir que Mme B a chuté le 16 mai 2020 en se prenant le pied dans un grillage dégrafé sur un pont situé dans le parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Toutefois, il ressort la déclaration de sinistre effectuée par la commune le 19 mai 2020 que Mme B a déclarée à la commune s’être « pris le pied dans une passerelle » du parc de Beaupuy, sans mentionner la présence d’un grillage ou d’un défaut d’entretien de cet ouvrage public. Le seul témoignage d’un voisin de la victime ayant déclaré avoir, quant à lui, chuté du fait d’un grillage antiglisse dégrafé situé un « petit pont situé directement à l’entrée du parc côté du petit parking » de la Ménagerie, ne peut pas établir les circonstances exactes de l’accident distinct dont a été victime Mme B le 16 mai 2020. Ainsi, le lieu et les circonstances exactes de l’accident dont a été victime Mme B ne sont pas établis. Dans ces conditions, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l’état d’un ouvrage public et les débours dont elle demande le remboursement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Mouilleron-le-Captif à raison des conséquences de l’accident subi par Mme B le 16 mai 2020. Par suite, ses conclusions indemnitaires et celles tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mouilleron-le-Captif, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique le versement d’une somme à verser à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouilleron-le-Captif et Paris Nord Assurances Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la commune de Mouilleron-le-Captif, à Paris Nord Assurances Services, et à Mme A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. THOMASLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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