Infirmation partielle 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 juin 2012, n° 10/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 13 juillet 2010, N° 09/00577 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU CINQ SEPTEMBRE 2012
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 05 juin 2012
N° de rôle : 10/02268
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 13 juillet 2010 [RG N° 09/00577]
Code affaire : 30B
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
G Z (K L B), L B C/ E Y
PARTIES EN CAUSE :
Maître G Z, de nationalité française, XXX, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la L B,
L B, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTS
Ayant pour postulant la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame E Y, ès qualités d’ayant droit de C Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT
Ayant pour postulant Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 05 juin 2012 a été mise en délibéré au 05 septembre 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 13 juillet 2010 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Besançon a statué comme suit :
— constate la résiliation du contrat de bail commercial en date du 22 mars 1994, renouvelé le 28 juin 2004 et liant Mademoiselle Y en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C Y à la L B,
— condamne Maître Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L B à payer à Mademoiselle Y, les sommes de :
— 624,20 € au titre du loyer du 18 août au 10 novembre 2008,
— 130 € au titre de la facture de menuiserie en date du 20 décembre 2008,
— 16.283,60 € correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter du 10 Novembre 2008, date de résiliation de plein droit du bail, jusqu’au prononcé du jugement ;
— fixe comme suit les sommes dues par la L B au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire :
— 3.876,20 € au titre du loyer du 25 mars 2008 au 18 août 2008,
— 588,50 € au titre des ordures ménagères pour l’année 2008,
— 52,75 € au titre du balayage du passage de la cour,
— 521,60 € au titre de la facture du 8 août 2007 au 6 mars 2008,
— 167,40 € au titre de la facture d’eau du 6 mars 2008 au 15 juin 2008,
— ordonne l’expulsion de la L B prise en la personne de son liquidateur, des lieux donnés à bail ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamne Maître Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L B à payer à Mademoiselle Y, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du 18 mars 2010, et ce, à compter du présent jugement jusqu’à la libération définitive des lieux,
— déboute Mademoiselle Y du surplus de ses demandes,
— condamne Maître Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L B à payer à Mademoiselle Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Maître Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la L B aux dépens,
— autorise Maître ROUSSELOT, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 26 août 2010 par la L B et Maître G Z, ès qualités ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 10 janvier 2012 (pour les appelants), et 12 avril 2012 (pour E Y, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2012 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La recevabilité de l’appel, présenté dans les formes légales n’est pas discutée.
La L B a acquis le 28 août 2006 le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité en vertu d’un bail commercial du 22 mars 1994 dans l’immeuble sis XXX à Pontarlier et appartenant à C Y.
La L B a été admise au redressement judiciaire par jugement du 18 août 2008, et déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 2009.
Par courrier du 16 septembre 2008, Maître A, huissier de justice, se prévalant d’un mandat confié par E Y, fille du bailleur, et d’un certificat médical établissant l’impossibilité physique pour celui-ci d’apposer sa signature sur un document quelconque, a déclaré pour le compte de C Y auprès de Maître G Z, mandataire judiciaire, une créance s’élevant à 6.320,60 € au titre d’un arriéré de loyers et charges.
Par le même courrier, Maître A mettait en demeure Maître Z de se prononcer sur la poursuite du bail en cours, lequel l’a renvoyé à s’adresser à la débitrice ; l’huissier de justice a notifié cette demande à la L B par LRAR du 10 octobre 2008 puis a indiqué, par lettre du 30 octobre 2008 adressé à C Y, que ce pli recommandé n’avait pas été retiré.
C Y est décédé le XXX, laissant comme héritière E Y.
Par LRAR du 26 juin 2009 émanant de l’avocat de E Y, celle-ci a après le prononcé de la liquidation judiciaire de la L B, effectué une 'déclaration de créance actualisée’ reprenant les postes de la déclaration précitée et y ajoutant les loyers postérieurs (jusqu’au 25 septembre 2009) ainsi qu’une facture de travaux de menuiserie du 20 décembre 2008.
E Y avait, par assignation délivrée le 20 février 2009, saisi le Tribunal de Grande Instance de Besançon d’une demande tendant en son dernier état à faire constater la résiliation du contrat de bail commercial sur le fondement des articles L 622-13 et L 622-14 du Code de Commerce, et condamner la L B au paiement du loyer impayé avant et après l’ouverture de la procédure collective et des charges, ainsi que d’une indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 21 septembre 2009, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la L B ; E Y a formé recours le 2 mars 2010 à l’encontre de cette décision, à elle signifiée à la requête de Maître G Z ès qualités, par acte d’huissier de justice du 22 février 2010.
La L B et Maître G Z, ès qualités, soulèvent l’irrégularité de la déclaration de créance effectuée par Maître A, huissier de justice, qui n’était pas titulaire d’un mandat à cet effet.
Cette fin de non-recevoir, qui n’apparaît pas avoir été présentée en première instance au vu des énonciations du jugement entrepris, est cependant recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Elle est également bien fondée dès lors que, la déclaration de créances constituant une demande en justice, l’huissier de justice n’avait pas été spécialement mandaté pour celle-ci : au contraire, il ressort de la déclaration de créance elle-même, et des pièces présentées, que Maître A a reçu pouvoir de E Y le 12 septembre 2008 ; or la qualité de fille et d’héritière présomptive de C Y ne conférait à cette dernière aucun pouvoir pour donner un tel mandat ; de plus l’impossibilité physique de signer dont souffrait C Y, selon certificat du Docteur X du 11 septembre 2008, en raison de déformations fixées des membres supérieurs ne constituait en rien un cas de force majeure, car l’intéressé disposait de la faculté de désigner un mandataire dispensé de produire un pouvoir, voire, pour désigner un huissier de justice, de faire dresser mandat par acte authentique – ce qui n’était en rien insurmontable dans le délai légal de déclaration des créances.
La conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au cours de la période d’observation, ne fait pas courir un nouveau délai de déclaration des créances antérieures à l’ouverture de la procédure (Cass. Com. 09/01/2001) ; la déclaration dite actualisée, adressée le 26 juin 2009 à Maître G Z par le conseil de E Y (à cette date ayant droit de feu C Y) est sans emport.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de fixation de créances pour les loyers et charges antérieures au 18 août 2008.
La mise en demeure adressée par Maître A à la L B, par LRAR du 10 août 2008, ne constitue pas une demande en justice et ne nécessite donc pas, pour être valide, la production d’un mandat spécial écrit.
Il résulte de cette lettre que l’huissier de justice a agi pour le compte de C Y et c’est à celui-ci, et non pas à E Y (qui ne lui avait donné pouvoir, irrégulièrement comme dit ci-dessus, que pour déclarer la créance de loyers antérieurs) qu’il a rendu compte de l’exécution de son mandat par lettre du 30 octobre 2008 l’avisant de ce que la gérante de la L B n’avait pas retiré la lettre recommandée précitée.
Mais les appelants rappellent à bon droit les dispositions dérogatoires de l’article L 622-14 du Code de Commerce, y compris telles qu’issues de la loi du 25/07/2005 et antérieures à l’ordonnance du 18 décembre 2008, en vertu desquelles l’envoi par le bailleur d’une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet, et l’absence de réponse du preneur n’entraîne pas la résiliation de plein droit du bail, qui n’est pas un contrat au sens de l’article L 622-13 du même Code (Com 2 mars 2010).
Dans ces conditions, le bail n’était pas résilié de plein droit : le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté cette résiliation.
Le premier juge n’a pas prononcé la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers – prononcé qui ne lui était pas demandé au vu du dispositif des écritures de E Y tel qu’énoncé dans le jugement, le motif de celui-ci justifiant la résiliation pour le défaut de paiement postérieur à l’ouverture de la procédure étant expressément indiqué comme surabondant.
Au surplus, à admettre que la Cour soit valablement saisie d’une demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, il n’y a pas lieu de prononcer celle-ci dès lors que le liquidateur, dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la L B, a acquiescé à la demande de paiement de l’arriéré (lettre du 12 janvier 2011).
E Y est fondée à obtenir un titre pour le paiement de cet arriéré, qu’elle chiffre par voie d’appel incident à 2.252,56 € pour la période du 18 août 2008 au 10 novembre 2008 sans être contredite par les appelants, le premier juge ayant sur ce point commis une erreur de calcul.
La somme de 130 € correspondant à une facture de menuiserie du 20 décembre 2008 est à la charge des appelants, les travaux d’isolation ayant été rendus nécessaires par l’incurie de la L B qui ne justifie pas avoir fait procéder à la vidange des conduits d’eau.
A défaut de résiliation du bail, le loyer (et non pas une indemnité d’occupation) est dû au-delà du 10/11/2008.
Cependant, dans la mesure où l’action engagée par E Y rendait impossible d’une manière générale la cession du fonds de commerce, il n’y a pas lieu de condamner Maître G Z, ès qualités, au paiement des loyers au-delà de la fin de la poursuite d’activité, soit le 31 juillet 2009 : sur la base d’un loyer mensuel de 814,13 €, la somme due s’élève à 7.056,22 € ((814,18 x 20/30) = (814,18 x 8)).
Il n’apparaît pour autant ni que E Y ait disposé des locaux en cause (elle justifie en annexes avoir reloué un autre local), ni que l’échec du projet particulier de cession à la Société VUEZ ait eu pour seule cause le litige sur la résiliation du bail (compte tenu des difficultés nées entre les parties sur la limitation de l’affectation des locaux et la consistance de ceux-ci, qui ne font pas l’objet de la présente procédure) : la demande en dommages et intérêts des appelants est mal fondée.
E Y, qui succombe pour l’essentiel, supporte les dépens et ses propres frais.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement prononcé le 13 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu’il a condamné Maître G Z, en qualité de liquidateur de la L B, à payer à E Y ayant droit de C Y, la somme de CENT TRENTE EUROS (130 €) au titre d’une facture du 20 décembre 2008 et le loyer pour la période du 18 août au 10 novembre 2008, sauf à fixer le montant dudit loyer à DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES (2.252,56 €),
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la déclaration de créances effectuée pour le compte de C Y pour la période antérieure au 18 août 2008,
DIT n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial en cause,
CONDAMNE Maître G Z, ès qualités, à payer à E Y la somme de SEPT MILLE CINQUANTE SIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES (7.056,22 €) au titre du loyer pour la période du 11 novembre 2008 au 31 juillet 2009,
DEBOUTE E Y du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE Maître G Z, ès qualités, de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE E Y aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître PAUTHIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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