Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2411087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de son dossier et de réexaminer sa demande.
Mme B soutient que :
— elle a connu des problèmes techniques récurrents sur la plateforme dédiée en ligne tels que des maintenances fréquentes et des bugs qui ont rendu l’accès à son dossier très compliqué ;
— elle n’a reçu aucun courriel l’informant de la présence d’une notification sur la plateforme ;
— elle a pu accéder à son compte le 18 août 2022 après plusieurs tentatives infructueuses et c’est à cette date qu’elle a découvert la mise en demeure du 21 mars 2022 ;
— la plateforme ne permettait de télécharger d’un seul document, à savoir la pièce d’identité de son conjoint, sans option pour ajouter les autres pièces requises ; ne disposant pas d’instructions claire, elle a initialement soumis les documents en plusieurs fichiers, ignorant qu’ils devaient être regroupés en un seul fichier ;
— elle a immédiatement contacté, le 19 août 2022, le service support pour signaler les difficultés rencontrées ; or, malgré une réponse reçue le même jour, le problème n’a pas été résolu et les rappels que l’administration prétend avoir envoyés ne lui sont jamais parvenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la décision attaquée :
« Hormis le cas où elle est déposée à l’aide de l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () / Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l’intéressé se fait au moyen de cette application ».
3. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ».
4. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l’article L. 112-9 qui prévoit que « lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles () ».
5. En l’occurrence, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s’effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté, selon laquelle, « tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application » et à défaut de consultation du message de l’autorité administrative « dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40 et du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’il appartient à l’administration d’établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu’une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition.
7. D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
8. En premier lieu, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation par un acte du 21 mars 2022.
9. La requérante soutient qu’elle n’a reçu aucune notification dans sa boîte électronique et qu’elle a découvert la demande de pièce en consultant son espace personnel le 18 août 2022.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait prévu des modalités de notification permettant de considérer qu’une telle mise en demeure soit réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition. Il lui appartient donc d’établir par tout moyen la date de la notification à l’intéressée de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires.
11. En l’espèce, en se bornant à produire une capture d’écran de l’espace personnel de Mme B indiquant uniquement que la demande a été faite le 21 mars 2022 à 11h18, le préfet du Val-de-Marne n’établit pas la date à laquelle l’intéressée a reçu la demande de pièces complémentaires. Il y a donc lieu de retenir comme date de notification de la mise en demeure, la date de consultation du message indiquée par l’intéressée soit le 18 août 2022.
12. En second lieu, Mme B justifie des difficultés techniques rencontrées sur la plateforme dédiée à compter du 18 août 2022, date à laquelle elle a écrit aux services pour savoir comment elle pouvait joindre les pièces demandées dès lors que sur la page " à répondre il n’y [avait] pas de case pour joindre les fichiers « . L’intéressée a relancé les mêmes services lorsqu’elle a reçu un message automatique de leur part le lendemain, soit le 19 août 2022, relance qui est restée sans réponse concrète, le 22 août 2022, Mme B ayant reçu un deuxième message automatique lui indiquant que » nous comprenons que vous souhaitez connaitre l’état d’avancement de votre demande de naturalisation. Rassurez vous, après vérification du dossier dans le système informatique, nous constatons que votre demande est en cours d’instruction ". Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas ces faits et se borne à faire valoir que Mme B ne démontrerait pas avoir communiqué les éléments sollicités sur la plateforme dématérialisée dans le délai requis. Dans ces conditions, Mme B justifie avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces exigées dans le délai imparti et en avoir informé l’administration le jour même de la notification de la demande de pièces.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation dans les circonstances relatées précédemment, le préfet du Val-de-Marne s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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