Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2024, n° 2428731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. D, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elles est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation, notamment au regard des critères prévus par les textes applicables ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire qui a cessé de produire ses effets le 20 juin 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle depuis trois ans et a entamé des démarches en vue d’une régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de M. D, assisté par Mme A C, interprète en bengali.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité bangladaise, a fait l’objet le 22 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2020, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 20 juin 2022 à laquelle il s’est soustrait. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à 12 mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable doivent dès lors être écartés.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
8. En l’espèce, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour attaquée. Le requérant est entré en France en 2020, est célibataire et sans charge de famille. En dépit de l’exercice d’une activité professionnelle au cours des trois dernières années, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision du 20 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . L’article L. 741-1 du même code prévoit que : »
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. "
10. Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire du 20 juin 2022 édictée par le préfet de Créteil a cessé de produire ses effets au bout d’une année et qu’en tout état de cause elle a été nécessairement abrogée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’une obligation de quitter le territoire cesserait de produire ses effets au bout d’une année, seule l’exécution d’office étant enserrée dans un tel délai, aux termes des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable. En outre, la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 n’a eu ni pour objet ni pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire en vigueur et exécutoires à la date de son entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police et à Me Paëz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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