Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 août 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le ministre de la justice a prononcé la fin de son détachement dans le corps des adjoints administratifs au centre de détention du Port ainsi que sa réintégration en qualité de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire Meaux-Chauconin à compter du 1er juin 2025 ;
2°) de suspendre les effets de la note du 26 mars 2025 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire a prononcé sa radiation des cadres pour inaptitude physique.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1er juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant radiation des cadres, dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas procédé à son reclassement, en méconnaissance des articles L. 826-1 à 826-6 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire (CAP) n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— la décision portant radiation des cadres a été édictée à son encontre afin qu’il ne soit pas titularisé ;
— l’administration pénitentiaire a méconnu son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
— la décision portant radiation des cadres méconnaît l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-13 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. M. B ne produit pas la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre les décisions en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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