Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2405585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n° 2405585, Mme C… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 11 septembre 2024 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’amende administrative que vise à recouvrer le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et le 1er août 2025 sous le n° 2406299, Mme C… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 16 avril 2024 par laquelle caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 5 881,44 euros pour la période allant d’octobre 2022 à mars 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 881,44 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge n’est pas fondé ;
- elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une remise totale de sa dette, étant de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de remise de dette est irrecevable, faute de demande préalable auprès de l’administration ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2024.
III. – Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2406300, Mme C… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle n’a pas fraudé et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme A… E…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme D… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 5 881,44 euros pour la période allant d’octobre 2022 à mars 2023. Par un courrier du 29 avril 2024, Mme D… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 29 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée. Par un courrier du 16 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes a informé Mme D… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 500 euros. Par une décision du 30 mai 2024, et après avis favorable de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de Mme D… une amende administrative d’un montant de 500 euros. Le 11 septembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende administrative précitée, d’un montant de 500 euros. Par ses requêtes, Mme D… demande l’annulation de l’ensemble des décisions des 29, 30 mai et 11 septembre 2024, et d’être déchargée de l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme D…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sollicitée dans l’instance enregistrée sous le n° 2405585 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 29 mai 2024 dont Mme D… sollicite l’annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme F… J…, attachée territoriale, chef du service de la gestion des prestations individuelles. Par un arrêté n° DRH/2023/0912 du 28 septembre 2023 et publié le même jour, Mme J… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dans sa version applicable au présent litige, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Il résulte de l’instruction que Mme D… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 29 avril 2024, dans lequel elle fait valoir ses observations concernant la notification de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Ce recours a été rejeté par une décision du 29 mai 2024, qui comporte les éléments de droit et de fait qui permettent à l’intéressée de comprendre les motifs de la décision défavorable prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte des dispositions précitées que le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
Il résulte de l’instruction que Mme D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 13 octobre 2019. Elle a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Le rapport d’enquête, établi le 21 février 2024 par cet agent, indique que Mme D… a déclaré, à tort, être séparée de M. H… à compter de janvier 2022, alors qu’une communauté de vie effective perdure.
Pour soutenir qu’elle n’est pas en concubinage avec M. H…, Mme D… conteste la communauté d’adresse alléguée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, et indique que M. H… réside de façon permanente et effective en Seine-Saint-Denis, à une adresse distincte de la sienne. Toutefois, cette allégation n’est corroborée par la production d’aucune pièce, et il n’est pas contesté que les intéressés ont déclaré une adresse commune auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de la direction des finances publiques et de leur établissement bancaire. Au surplus, il ressort des termes même de la requête de Mme D… qu’elle est hébergée temporairement et à titre gratuit dans des biens détenus par M. H…. De plus, si la requérante conteste entretenir une relation affective et financière avec M. H…, il n’est pas contesté que les intéressés disposent toujours d’un compte joint, lequel est alimenté régulièrement par M. H…, notamment pour le paiement des factures et le remboursement d’un prêt d’habitation. Mme D… ne peut utilement soutenir que la relation entretenue avec M. H… est exclusivement centrée sur l’éducation et le bien-être de leurs enfants, alors même qu’aucune démarche relative à une pension alimentaire n’a été engagée. Enfin, Mme D… n’apporte aucune précision sur ses précédentes fausses déclarations, révélées par un rapport d’enquête du 22 octobre 2021, qui précise que Mme D… avait indiqué à tort ne plus être en couple avec M. H… à compter du 10 juillet 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a considéré que l’intéressée avait procédé à de fausses déclarations, et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en réintégrant l’ensemble des ressources perçues par M. H… depuis janvier 2022.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Mme D… soutient, à titre subsidiaire, qu’elle peut bénéficier d’une remise de sa dette de revenu de solidarité active, étant de bonne foi et dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l’indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’amende administrative :
Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la décision contestée trouve son origine dans de fausses déclarations de Mme D…, qui a omis de déclarer sa situation de concubinage avec M. H… à compter de janvier 2022. Il s’ensuit que l’amende administrative prononcée à son encontre, d’un montant de 500 euros, apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant du titre de recettes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
En l’espèce, le bordereau n° 12102, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme I… B…, attachée territorial et responsable de la section financière santé-social-insertion, le 11 septembre 2024. Mme B… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2024/0344 d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
En l’espèce, le titre de recettes n° 0600-2024-12102 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA D… C… COM ADM DU 30/05/2024 – 11/09/2024 », d’un montant de 500 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme D… a été préalablement rendue destinataire du courrier du 16 avril 2024 par lequel le département des Alpes-Maritimes envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative, d’un montant de 500 euros, et de la décision du 29 mai 2024, laquelle prononce à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa vie maritale avec M. H… à compter de janvier 2022. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
En troisième lieu et dernier lieu, Mme D… soutient que le titre en litige n’est pas fondé, l’amende qu’il vise à recouvrer n’étant pas justifiée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l’amende administrative est fondée, tant dans son principe que dans son montant, de telle sorte que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. G…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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