Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… D…, représenté par Me Emilie Griot, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise vers l’Espagne ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 30 avril 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Griot, représentant M. D…, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont il s’est désisté, ainsi que celles de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens n’étaient pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1978 et entré en France en avril 2026 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant propres à permettre à M. D… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En dernier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 25 avril 2026, préalablement à l’édiction des décisions contestées, que M. D… a été entendu sur sa situation administrative et familiale, sur son parcours migratoire ainsi que sur ses éventuels problèmes de santé et a été mis en mesure, après avoir été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’il est notamment garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
Si M. D… soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en décidant de l’obliger à quitter le territoire français alors qu’il devait faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles, il se borne à faire valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour en Espagne et ne justifie pas, par cette seule circonstance, à la supposée établie, qu’il entre dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, il ressort de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. D… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation pour des faits de violation de domicile et du fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, de vol avec destruction ou dégradation, fourniture d’identité imaginaire, recel de bien provenant d’un vol et vol à la roulotte. Pour contester cette décision, le requérant se borne à soutenir qu’il serait uniquement de passage en France alors qu’il a déclaré lors de son audition être en France depuis 2024. Dans ces conditions, il ne conteste pas sérieusement les motifs ainsi retenus par la préfète du Rhône pour décider de le priver d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à cinq ans, la préfète du Rhône a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2023 et que son comportement constituait une menace à l’ordre public pour les motifs rappelés au point 12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée à cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 26 avril 2026 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Système
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Musique ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Etablissement public ·
- Enseignement artistique ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Droits fondamentaux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recette ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Département ·
- Famille ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Désistement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Faute ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.