Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2300513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 janvier 2023 et 3 août 2023, M. C… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 13 septembre 2022 par le service des retraites de l’Etat, pour le recouvrement d’une somme de 1 150 euros versée le 23 février 2022 sur le compte bancaire de sa mère décédée, et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Il soutient que :
- la somme en litige ayant été versée sur le compte de sa mère au titre du mois de février 2022, il demeure dubitatif sur le fait de devoir rembourser une somme qu’il n’a jamais perçue et qui était déjà prête à être versée à la date du décès de sa mère, le 29 janvier 2022 ;
- la somme de 7 942,72 euros qu’il a perçue, correspondant au solde du compte bancaire de sa mère, a été partagée à parts égales entre son frère et lui ;
- étant en pleine procédure de changement de domicile, il n’a pas les moyens de régler la somme de 1 150 euros que lui réclame l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- subsidiairement, seul le comptable public, à savoir la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, qu’il convient le cas échéant d’appeler en la cause, est compétent pour répondre de la régularité du titre de perception contesté ;
- la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception contesté a été émis est fondée.
Vu :
- la réclamation préalable du 4 octobre 2022
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… E…, fonctionnaire de l’Etat retraitée, titulaire d’une pension civile de retraite d’invalidité, est décédée le 29 janvier 2022. M. C…, fils de Mme A… E…, a informé l’administration du décès de sa mère le 21 février 2022, sur l’espace impots.gouv.fr. La pension de retraite d’invalidité de Mme B… A… E… ayant été servie sur le compte bancaire de l’intéressée au titre du mois de février 2022, postérieurement à son décès, par un virement du 23 février 2022, le service des retraites de l’Etat a émis, le 13 septembre 2022, un titre de perception pour le recouvrement d’une somme de 1 150 euros correspondant à cet indu de pension. M. C…, venant aux droits de sa mère décédée, a formé, contre ce titre de perception, une réclamation préalable qui a été rejetée le 27 décembre 2022 par le centre de gestion des retraites de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Par sa requête, M. C… demande l’annulation du titre de perception du 13 septembre 2022 émis pour le recouvrement de la somme de 1 150 euros et la décharge de la somme correspondante.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il incombe au juge, tant en première instance qu’en appel, d’interpréter, à la lumière des pièces du dossier et de l’argumentation dont il est saisi, les écritures du requérant afin de leur donner une portée utile.
3. En l’espèce, contrairement à ce qu’oppose le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la requête de M. C…, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, doit être regardée comme contestant l’existence et l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception du 13 septembre 2022 a été émis. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut qu’être écartée comme manquant en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…) et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi (…) ». Et aux termes de l’article R. 97 du même code : « En cas de décès d’un fonctionnaire (…) retraité, la pension ou la rente viagère d’invalidité est payée jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. (…) ».
5. D’autre part, en vertu de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « Constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Aux termes de l’article 117 du même décret : « Les titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables (…) d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (…) ». Le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux.
6. Enfin, aux termes de l’article 785 du code civil : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. (…) ». Et aux termes de l’article 782 du même code : « L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ».
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code civil que l’indu de pension en litige peut être légalement mis à la charge des héritiers de Mme A… E…. Par suite, M. C…, qui vient, par sa réclamation préalable et sa requête, aux droits de sa mère décédée et qui admet dans ses écritures que le solde créditeur du compte bancaire de celle-ci, d’un montant de 7 942,72 euros, lui a été versé puis partagé avec son frère, n’est pas fondé, pour contester l’exigibilité de l’indu de 1 150 euros en litige, à soutenir que cette somme ne lui a pas été versée.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… E… est décédée le 29 janvier 2022. Par application des dispositions précitées de l’article R. 97 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension de retraite d’invalidité était due jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel elle est décédée, soit jusqu’au 31 janvier 2022. Il en résulte que le service des retraites de l’Etat était fondé à ordonner le recouvrement de l’indu de 1 150 euros correspondant à la pension virée sur le compte bancaire de Mme A… E… au titre du mois de février 2022. A cet égard, la circonstance que M. C… et son frère aient dû se rendre en urgence sur l’île de La Réunion pour y transférer, conformément au vœu de leur mère, la dépouille de cette dernière, née dans ce département ultramarin, et y organiser ses obsèques au cours du mois de février 2022, demeure sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. Est également sans incidence la circonstance, non contestée en défense, que la somme résultant de l’indu de pension en litige a été partagée à parts égales entre M. C… et son frère, ou que le requérant ait, le 1er février 2023, déposé une plainte contre l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où résidait leur mère à raison des défaillances dont cet établissement serait responsable dans l’accueil de cette dernière. Si M. C… invoque enfin, dans le dernier état de ses écritures, sa situation de précarité financière ne lui permettant pas de s’acquitter du paiement de l’indu de pension en litige, un tel moyen, opérant dans le contentieux de l’excès de pouvoir à l’appui de conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse, est inopérant dans le contentieux de pleine juridiction qu’il a introduit pour contester le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le titre de perception du 13 septembre 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 13 septembre 2022 et de décharge de la somme de 1 150 euros pour le recouvrement de laquelle il a été émis doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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