Rejet 28 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. E… C… et Mme F… D…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France en Iran du 11 décembre 2024 refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conditions de vie de Mme D… en Afghanistan ; l’ensemble de sa famille nucléaire, à l’exception de son frère B… D…, réside en France ; Mme D… est exposée à des risques en raison de l’ancien rôle militaire de son père, mais aussi en raison de son activité professionnelle de journaliste et en tant que femme.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*alors que la juge des référés a, par une ordonnance n° 2505675 du 18 avril 2025, rejeté une première requête en référé pour défaut de doute sérieux, les requérants, qui n’avaient pas reçu la demande de régularisation du 23 janvier 2025, ont, depuis, régularisé leur recours le 5 mai 2025 ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit s’agissant de la date à laquelle l’âge de la demandeuse de visa aurait dû être apprécié ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le 23 janvier 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a demandé, « par courrier simple », à M. C… de régulariser son recours devant elle ; cette régularisation est intervenue postérieurement à l’ordonnance n° 2505675 du 18 avril 2025 ; la commission a enregistré le recours administratif préalable obligatoire le 5 mai 2025 et l’a implicitement rejeté le 5 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Huet, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et lit des extraits de conversation entre Mme D… et un membre de l’association Safe Passage évoquant les risques de mariage forcé en Afghanistan auxquels la demandeuse de visa est soumise,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui renvoie au contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2025, a été présentée pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mai 2023. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa sœur Mme F… D…, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 11 décembre 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 13 janvier 2025 d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus. Par un courrier du 23 janvier 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a invité M. E… C… a régularisé ce recours. En l’absence de régularisation, par un courrier du 31 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a constaté le caractère irrecevable de ce recours. Par une ordonnance n° 2505675 du 18 avril 2025, la juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
2. Ainsi que le reconnaît le ministre dans ses écritures en défense, à la suite de la demande de régularisation du 23 janvier 2025, adressée « par courrier simple », les requérants ont régularisé leur recours le 5 mai 2025. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mai 2025 contre la décision du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que, après avoir séjournée en Iran sous couvert d’un visa qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 8 mai 2025, la requérante, alors en situation irrégulière en Iran, a été contrainte de retourner vivre en Afghanistan. Si elle y est hébergée avec son frère M. B… D… chez leur grand-mère, ils y vivent cachés, dans une situation de précarité et de réclusion. Eu égard, d’une part, à la séparation de la requérante, âgée de vingt et un ans à la date de la décision attaquée, dont le frère a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et les parents et les deux jeunes frère et sœur – avec qui il n’est pas contesté qu’elle a toujours vécu – sont arrivés en France munis de visas le 23 décembre 2024, d’avec les membres de sa famille, d’autre part, aux persécutions que la requérante risque de subir en Afghanistan à raison de son genre, de sa formation pour devenir journaliste, des actions qu’elle a menées dans ce cadre et de l’ancien emploi de son père en lien avec l’armée américaine et, enfin, à sa vulnérabilité, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur, eu égard à l’office du juge des référés, de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision du 11 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme F… D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme F… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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