Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et des mémoires enregistrés le 11 mai 2024, 18 septembre 2024, 20 novembre 2024, 3 mars 2025, 25 mai 2025 et 23 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois d’août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser la somme de 6 460 euros ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate du jugement.
M. A… soutient que :
il n’a renoncé à l’aide au logement qu’à cause des informations erronées données par la caisse d’allocations familiales qui a manqué à son devoir de conseil et qui a créé pour lui une situation de force majeure ;
son rattachement au foyer fiscal de ses parents, qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière, n’a pas d’influence sur son droit à bénéficier de l’allocation de logement sociale ;
la circonstance qu’il a bénéficié en 2023 de l’ALS démontre qu’il y avait droit dès 2020 ;
la caisse d’allocations familiales ne peut valablement lui opposer le délai de prescription de deux ans dès lors que sa demande d’aide d’août 2022 a interrompu ce délai.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024 et le 1er octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois d’août 2020.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de logement sociale (ALS), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l’aide personnelle au logement, il n’est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales. » Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d’aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage. » Aux termes enfin de l’article R. 823-10 de ce code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. »
Il résulte de l’instruction que M. A…, alors étudiant et connu jusque-là comme résidant chez ses parents dans l’Eure, a demandé le 26 octobre 2020 une aide au logement pour un logement sis en Seine-Maritime. Ses parents avaient d’ailleurs déclaré à la caisse d’allocations familiales de l’Eure qu’il avait quitté leur domicile le 10 octobre 2020. Cependant, le père de M. A… ayant déclaré le 4 janvier 2021 le retour de son fils à son domicile dès le 11 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a demandé à M. A… le 18 janvier 2021 de confirmer cette information, ce que M. A… a lui-même confirmé le 5 février 2021. Sa demande d’aide au logement d’octobre 2020 pour un logement situé en Seine-Maritime a donc été, à bon droit, regardée comme abandonnée. Le 8 août 2022, M. A… a demandé de nouveau une aide au logement pour le logement situé en Seine-Maritime, qu’il a déclaré occuper depuis le 1er août 2020 et a précisé le 18 août 2022 être rattaché au foyer fiscal de ses parents, mais, dès le 19 août 2022 son père a déclaré à la caisse d’allocations familiales de l’Eure le retour de son enfant à son domicile au 1er août 2022. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a cependant poursuivi l’examen de la demande d’aide au logement d’août 2022 et a informé M. A… le 29 août 2022 que son rattachement au foyer fiscal de ses parents était compatible avec son droit à bénéficier d’une aide au logement, sauf si l’un de ses parents était assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière. Elle lui a donc demandé de confirmer qu’aucun de ses parents n’était assujetti à cet impôt. M. A… n’a pas répondu à cette demande alors qu’elle était essentielle pour l’examen de son dossier. Le 27 septembre 2022, le père de M. A… a indiqué à la caisse d’allocations familiales de l’Eure, en réponse à une demande de précision, qu’il ne s’agissait que d’une « simulation » pour savoir si son fils pouvait bénéficier de l’APL et que celui-ci renonçait à la demande d’aide au logement déposée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime. Cette caisse a par la suite abandonné l’examen de la demande d’aide au logement déposée en août 2022. Le 16 août 2023, M. A… a de nouveau saisi la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime d’une demande d’aide au logement, pour un nouveau logement situé en Seine-Maritime. La caisse a alors accédé à sa demande.
En premier lieu, il ressort de la chronologie des faits rappelée au point précédent et de l’absence de toute preuve que des informations erronées auraient été données par la caisse d’allocations familiales, dont le site internet contient des informations sur les aides au logement susceptibles de bénéficier aux étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents, que M. A… a abandonné les demandes d’aide au logement qu’il avait présentées auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime en 2020 et en 2022, d’abord en confirmant lui-même le 5 février 2021 résider chez ses parents dans l’Eure et ensuite en ne répondant pas à la demande de la caisse du 29 août 2022 concernant le statut fiscal de ses parents, et alors au demeurant que ceux-ci avaient indiqués le 19 août 2022 qu’il résidait à leur domicile et le 27 septembre 2022 qu’il renonçait à sa demande d’aide en Seine-Maritime. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a renoncé à ses demandes de 2020 et de 2022 qu’en raison des informations erronées délivrées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et que cette caisse aurait manqué à son devoir de conseil et créé une situation de force majeure.
En second lieu, dès lors qu’il avait renoncé à ses demandes d’aide au logement et, au surplus, que les informations portées à la connaissance de la caisse laissaient présumer qu’il n’habitait pas en Seine-Maritime, M. A… ne peut utilement soutenir que son rattachement au foyer fiscal de ses parents aurait eu une influence sur son droit à bénéficier de l’allocation de logement sociale et qu’il remplissait dès 2020 les conditions pour l’obtention de cette allocation. Il ne peut non plus utilement soutenir que c’est à tort que la décision de la caisse refusant de faire droit à sa demande de versement rétroactif de l’aide au logement social serait fondée sur une application erronée de la prescription biennale.
Le requérant n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction doivent être rejetées. Les jugements étant exécutoires dès leur prononcé en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à demander l’exécution immédiate du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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