Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 févr. 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 27 février 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Var la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail à temps plein.
Il soutient que l’absence de récépissé :
— entraîne une impossibilité de justifier de son droit au séjour en France au regard de ses démarches administratives ;
— entraîne une suspension de son droit au travail dès lors qu’il est en recherche active d’emploi et que cela compromet sa stabilité financière au motif que son allocation d’aide au retour à l’emploi risque d’être impactée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé rend sa situation précaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, né en 1994, a sollicité une demande de titre de séjour et, à cette occasion, s’est vu remettre par les services de la préfecture du Var un récépissé de demande de carte de séjour valable du 26 novembre 2024 jusqu’au 25 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2025 selon l’intéressé. Le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de renouveler ce récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte des propres écritures de M. A qu’à l’occasion d’une demande de titre de séjour, l’intéressé s’est vu remettre par les services de la préfecture du Var un récépissé valable du 26 novembre 2024 jusqu’au 25 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2025. Le requérant fait valoir qu’un refus de renouvellement de son récépissé lui a été opposé au motif de l’existence d’un recours contentieux enregistré auprès du Tribunal sous le n°2500006 et dirigé contre un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet et ne saurait dès lors être prononcée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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