Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A C et Mme D épouse C de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du CADA Victor Hugo et situé 140 rue du Logelbach à Colmar (Haut-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de
M. et Mme C à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux adressée aux intéressés est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. et Mme C, représentés par Me Goldberg, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête du préfet du Haut-Rhin et à ce que la somme de 1 500 euros hors taxes soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la procédure suivie a été irrégulière dès lors que la notification de sortie n’indique ni son auteur, ni qu’elle a été prise après concertation avec le directeur du lieu d’hébergement, ni qu’a été prise en compte la situation particulière de la famille ;
— cette notification a été édictée trop tard pour être exécutée ;
— la preuve de la notification de la mise en demeure n’est pas apportée ;
— la mesure se heurte à une contestation sérieuse eu égard à l’état de santé de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Golberg, avocate de M. et Mme C, présents à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et relève en outre l’absence de contrat d’hébergement.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 3 août 1983 et le 11 février 1991, ainsi que leurs deux enfants nés le 29 décembre 2016 et le 28 juillet 2018, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA Victor Hugo, situé 140 rue du Logelbach à Colmar. Les demandes d’asile de M. et Mme C ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 février 2025 et notifiées les 31 mars et 2 avril 2025. Par des arrêtés du 14 mai 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 23 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme C ont présenté le 19 mai 2025 des demandes d’admission au séjour en considération de l’état de santé de leur fils que le préfet du Haut-Rhin a refusé d’enregistrer le 28 mai 2025 au motif de leur caractère dilatoire. Le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A C et Mme D épouse C, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, du logement qu’ils occupent, situé 140 rue du Logelbach à Colmar.
7. Il résulte de l’instruction que la notification de sortie d’un lieu d’hébergement concernant M. et Mme C, qui est en date du 2 juillet 2025, accorde aux intéressés un délai pour quitter les lieux courant jusqu’au 30 juin 2025 et qui était, dès lors, expiré à la date à laquelle cet acte a été édicté. Par ailleurs, la copie produite à l’instance ne comporte aucune indication de son signataire et ne permet pas, dès lors, d’apprécier la compétence de son auteur. Enfin, le préfet du Haut-Rhin n’apporte aucun élément de nature à établir que cet acte ou la mise en demeure du 9 juillet 2025, quelle que soit leur régularité, ont été régulièrement notifiés à M. et Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la demande formulée par le préfet du Haut-Rhin rencontre une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de l’expulsion de M. et Mme C du logement qu’ils occupent, quand bien même ils ne peuvent plus justifier d’un titre les autorisant à y demeurer.
Sur les frais de l’instance :
9. M. et Mme C ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goldberg, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Goldberg de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à
M. et Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (euros) euros à Me Goldberg, sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goldberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à M. A C, à Mme D épouse C et à Me Goldberg. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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