Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2211755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C… A… E… épouse G…, représentée par Me Fima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et d’une erreur de fait dès lors que le ministre retient, à tort, qu’elle a été condamnée pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours alors qu’elle a été reconnue coupable de faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* les faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours pour lesquels elle a été condamnée sont anciens, isolés, résultaient d’une bagarre indépendante de sa volonté et qu’elle a procédé au paiement de l’ensemble des amendes ;
* elle n’a jamais été reconnue coupable des faits d’injure publique à laquelle la décision préfectorale fait référence ;
* son parcours professionnel et sa vie privée et familiale justifient de son droit à acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision explicite du 8 juillet 2022 s’est substituée à cette dernière ;
- la circonstance relative au fait que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme C… A… E… épouse G…, ressortissante brésilienne née le 22 août 1985. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 2 mars 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 8 juillet 2022 qui s’est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours. Mme A… E… épouse G… demande l’annulation de la décision ministérielle du 8 juillet 2022.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. B… a accordé à Mme D… F…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision explicite du 8 juillet 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A… E… épouse G…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière a été l’autrice de faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours le 14 janvier 2013 à Aubagne. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, exposée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, la copie du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 septembre 2014, produit par les parties, établissant que la requérante a bien été condamnée pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 14 janvier 2013 à Aubagne, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée et aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, comme cela a été dit au point 4 du présent jugement, du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 septembre 2014, que la requérante a été condamnée pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 14 janvier 2013 à Aubagne. Par suite, eu égard au caractère non exagérément ancien, à la date de la décision attaquée, et à la gravité des faits reprochés à Mme A… E… épouse G… le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par l’intéressée en raison de ces faits de violence.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la requérante serait intégrée professionnellement et d’un point de vue social et familial dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… E… épouse G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… épouse G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… épouse G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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