Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2602586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Martinez demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français, sa liberté d’aller et venir, porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à son droit de travailler et rompt avec le principe d’égalité d’accès et de continuité du service public ;
- la mesure sollicitée est utile pour justifier de son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026 a été délivrée à M. A… et qu’il est convoqué en préfecture le 18 mars 2026 pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 12 octobre 1981, a sollicité, le 24 décembre 2025, le renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Il a alors été mis en possession d’une attestation de dépôt ne valant pas document provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 6 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026
La juge des référés
Signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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