Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2200035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 29 juin 2023, MM. B… et A… C…, représentés par Me Gros, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Hautes-Terres communauté à leur verser la somme de 18 764 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de sa carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la nullité de la convention de passage conclue avec le syndicat intercommunal d’aménagement de la zone nordique Lioran-Haute Planèze et de condamner la communauté de communes Hautes-Terres communauté à leur verser la somme de 18 764 euros au titre de préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’exécution d’un contrat irrégulier sur le fondement quasi-contractuel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Hautes-Terres communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la communauté de communes Hautes-Terres communauté est engagée, à titre principal, en tant que gestionnaire du chemin dès lors qu’elle a incité les randonneurs à s’y rendre sans faire usage de ses pouvoirs de police afin de prévenir tout dommage sur le buron dont ils sont propriétaires ;
- la responsabilité quasi-contractuelle de la communauté de communes Hautes-Terres communauté est engagée, à titre subsidiaire, dès lors, d’une part, que la convention de passage est nulle, faute d’avoir été signée par l’ensemble des propriétaires et que, d’autre part, son exécution irrégulière par la communauté de communes Hautes-Terres communauté leur a porté préjudice ;
- ils justifient d’un préjudice matériel de 13 764 euros pour la réfection de la toiture du buron ainsi que d’un préjudice moral de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 25 juillet 2023, la communauté de communes Hautes-Terres communauté, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de MM. C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2023.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître des conclusions tendant à constater la nullité de la convention de passage et à engager la responsabilité de Hautes Terres Communauté en vue de l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution d’un contrat irrégulier.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été présenté pour MM. C… le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ferrandon, représentant MM. C… et Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la communauté de communes Hautes Terres communauté.
Considérant ce qui suit :
MM. B… et A… C… ont conclu, au cours de l’année 1999, une convention de passage avec le syndicat intercommunal d’aménagement de la zone nordique Lioran-Haute Planèze, devenu la communauté de communes Hautes-Terres communauté, autorisant le passage des randonneurs sur leur propriété en vue d’assurer la continuité d’un itinéraire de randonnée et la réalisation de travaux d’aménagement, de balisage et d’entretien de cet itinéraire. Constatant des dommages sur le toit du buron dont ils sont propriétaires sur la parcelle voisine, MM. C… ont, par courrier reçu le 5 octobre 2021, présenté une demande indemnitaire préalable à la communauté de communes qui a rejeté leur demande par une décision du 8 novembre 2021. Par la présente requête, MM. C… demandent au tribunal de condamner la communauté de communes Hautes-Terres communauté à leur verser la somme de 13 764 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la communauté de communes dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département. (…) La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de ces itinéraires. (…) ».
Alors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’environnement précité que seul le maire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, du pouvoir de règlementer, le cas échéant, les conditions d’utilisation des itinéraires de randonnée et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce pouvoir aurait été transféré à la communauté de communes Hautes Terres communauté, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la convention en litige décrite au point 1, ne confère aucun pouvoir de police à la communauté de communes. Dans ces conditions, si MM. C… demandent par la présente requête que soit engagée la responsabilité de la communauté de communes Hautes-Terres communauté pour un manquement à ses obligations de mise en œuvre de ses pouvoirs de police, sa responsabilité ne saurait être engagée alors qu’elle n’est pas titulaire d’un tel pouvoir.
Au surplus, le lien de causalité entre la carence fautive alléguée et le préjudice résultant de la dégradation du toit du buron de MM. C… n’est pas établi.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la communauté de communes :
Si MM. C… soutiennent rechercher la responsabilité de la communauté de communes Hautes Terres communauté sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, leurs conclusions tendent à ce que soit constatée la nullité de la convention compte tenu des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à ce que la responsabilité de la communauté de communes soit engagée en raison de fautes commises dans son exécution. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu’être regardés comme recherchant la responsabilité de la communauté de communes sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics. Les litiges relatifs à l’inexécution d’une obligation résultant d’un contrat de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
L’octroi conventionnel par un propriétaire d’un droit de passage, fut-ce en contrepartie d’engagements relatifs à des aménagements et à un entretien du passage, constitue un acte de droit privé, dès lors que, par son régime, son objet et ses clauses, cet acte n’a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.
En l’espèce, au cours de l’année 1999, MM. C… et le syndicat intercommunal d’aménagement de la zone nordique Lioran-Haute Planèze ont conclu une convention de passage autorisant le passage de randonneurs sur une parcelle leur appartenant en vue de permettre la continuité d’un itinéraire de randonnée. Il résulte de cette même convention que les propriétaires ont autorisé la communauté de communes, sous réserve de leur accord et sous leur contrôle, à réaliser des travaux d’ouverture, d’aménagement et d’entretien du chemin et que la communauté de communes s’est engagée à informer les randonneurs des dangers et des obligations de respect des biens résultant de l’emprunt de ce chemin. Dès lors, en l’absence de clauses exorbitantes du droit commun et alors même que ces travaux seraient susceptibles de constituer des travaux publics, l’acte instituant le droit de passage en litige a le caractère d’un contrat de droit privé. En conséquence, seul le juge judiciaire est compétent pour prononcer la nullité dudit contrat et connaitre d’un litige entre les parties relatif l’exécution de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de MM. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Hautes-Terres communauté, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la charge de MM. C… la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Hautes-Terres communautés.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la convention de passage et d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle présentées par MM. C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. C… est rejeté.
Article 3 : MM. C… verseront à la communauté de communes Hautes-Terres communautés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, représentant unique pour l’ensemble des requérants et à la communauté de communes Hautes-Terres communautés.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Ressortissant
- Armée ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de faute ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Délai
- Facture ·
- Livraison ·
- Administration fiscale ·
- Plus-value ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Résidence principale
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Cada ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Visa ·
- Pakistan ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Afghanistan ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité
- Réunification familiale ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Recours ·
- Mineur ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Demande d'aide ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Foyer ·
- Information erronée ·
- Décentralisation ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.