Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juil. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 2023;22/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB45
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
21 décembre 2023
RG:22/01100
Société BATI JUNE S.L.
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lx [Localité 8]
Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de Nîmes en date du 21 Décembre 2023, N°22/01100
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société BATI JUNE S.L. Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [B] [N]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [B] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10].
Il a confié des opérations de réhabilitation d’habitation d’un studio à la société BATI JULE qui s’est engagée :
— Selon devis en date du 9 janvier 2019, tout corps d’état pour un montant total de 224 018 euros.
— Selon devis de travaux supplémentaires en date du 25 mars 2019 à savoir 5 350 euros de travaux supplémentaires au niveau de la réfection de la couverture du studio garage sur 90 m².
— Soit un montant total de travaux de 229 368 euros.
Les travaux ont commencé courant février 2019 et M. [B] a payé différentes factures.
En cours de chantier, M. [N] [B], alléguant de malfaçons a pris contact avec un ingénieur structure, M. [Z] [K], lequel a établi un rapport le 20 juillet 2019.
M. [N] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnances en date du 23 octobre 2019 et 25 janvier 2021, a désigné M. [H] [S] qui a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, M. [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 8 mars 2022, en vue de solliciter une complète réparation de l’ensemble de ses préjudices, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
M. [N] [B] demandait donc au tribunal judiciaire de Nîmes de condamner la société BATI JUNE SL au paiement des sommes suivantes :
— 256 800 euros TTC au titre des travaux de reprise
— 2 000 euros par mois à compter du 1 er avril 2020 jusqu’au paiement total des travaux de reprise
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées le 9 novembre 2022, la société BATI JUNE SL a soulevé, au visa des articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile la nullité de la signification de l’assignation délivrée par M. [N] [B] en date du 8 mars 2022.
Elle estimait en effet que l’assignation a été remise à M. [T] [P] en violation des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l’exception de nullité soulevé par la société BATI JUNES SL et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a estimé que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnées de nullité que si leur violation a porté un grief à la partie qui l’invoque.
Or, en l’espèce le juge de la mise en état a relevé que la société BATI JUNE SL ne démontrait pas un quelconque grief susceptible de lui avoir été causé par l’irrégularité qu’elle invoquait.
La société BATI JUNE SL a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte en date du 12 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, selon la procédure visée à l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 26 mars 2024, la société BATI JUNE SL, appelante, demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l’appel formé par la Société BATI JUNE S.L., à l’encontre de l’ordonnance rendue
le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception de nullité soulevée par la Société BATI JUNE SL,
— Réservé l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 à 08h30.
Statuant à nouveau,
— Dire NULLE la signification de l’assignation délivrée à M. [T] [P] par M. [N] [B] en date du 8 mars 2022 ;
— débouter M. [N] [B], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— Condamner M. [N] [B], à payer à la Société BATI JUNE S.L., la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de son argumentation, la société fait valoir essentiellement que:
L’assignation a été délivrée à l’adresse personnelle du gérant et non au siège sociale de la société.
Depuis le 22 juin 2021, la société BATI JUNE S.L. a été radiée du registre du commerce et des sociétés espagnoles pour cause de révocation. A ce jour, la société BATI JUNE S.L. n’a plus d’activité et, a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Il appartient donc, selon elle, à M. [N] [B] de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la société BATI JUNE S.L. Elle affirme que M. [T] [P] n’a plus le pouvoir de représenter la société BATI JUNE S.L. Elle souligne qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée à M. [T] [P] le 7 mars 2022 soit un an après la radiation de la société BATI JUNE S.L. le 22 juin 2021. Elle en conclut que dès lors, M. [T] [P] n’étant pas habilité à représenter la société BATI JUNE S.L. l’assignation qui lui a été délivrée personnellement lui cause nécessairement un grief.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, M. [B], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 654 du CPC,
Vu l’article 114 du CPC
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES du 21 décembre 2023.
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient principalement que :
— l’assignation est régulière, la signification au domicile du gérant étant possible
— que la société ne démontre toujours pas de grief et ne justifie pas du fait que M. [P] ne représente plus la société.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de nullité :
L’article 654 du code civil dispose que « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Enfin l’article 693 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 114 dispose qu : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
A juste titre, le premier juge a relevé que les articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnés par la nullité que si leur violation a porté un grief à la partie qui l’invoque.
* * *
En l’espèce, il est constant que le 7 mars 2022, M. [B] a fait signifier une assignation entre les mains de M. [T] [P], demeurant [Adresse 6] à [Localité 10], en sa qualité de représentant légal de la société BATI JUNE S.L.
L’appelante argue que l’assignation aurait dû être délivrée à la personne morale BATI JUNE S.L. dont le siège social est situé à [Adresse 4] (ESPAGNE).
Il est aussi constant que la société BATI JUNE était représentée en première instance par la SELARL Cabinet Giudicelli, avocats au barreau d’Avignon.
Pour autant, comme l’a indiqué le premier juge, il ne peut être fait état d’un grief alors que le but premier de la signification est d’informer la personne qu’un procès est intenté contre elle afin qu’elle puisse se défendre, et que manifestement tel est le cas.
La société JUNE, pourtant assistée de son conseil, n’a pas indiqué en première instance être radiée.
En appel, elle verse au débat une pièce n°3 qui semble être une capture d’écran intitulé 'bati June SL – Fiche d’inscription de clôture’ avec un administrateur unique '[T] [Y] [W] [P]'. Ce document qui n’est pas officiel n’est pas probant pour justifier d’une éventuelle radiation du registre du commerce et des sociétés espagnol, ni a fortiori pour démontrer que M. [P] ne serait pas habilité pour recevoir une assignation.
En tout état de cause, l’appelante ne démontre aucun préjudice lié au fait que ce soit son gérant qui ait reçu l’assignation à son domicile et non au domicile de la société puisqu’il est constant qu’elle est représentée et exerce ses droits à la défense et ce depuis l’assignation objet du litige.
Il y a donc bien lieu de confirmer la décision du premier juge.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la société BATI JUNE S. L. sera condamnée à en régler les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société BATI JUNE S. L. à payer à M. [B], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la société BATI JUNE S. L. aux dépens d’appel.
— Condamne la société BATI JUNE S. L. à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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