Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon, compétente à l’égard des usagers, a prononcé son exclusion de l’université pour une durée de quatre ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision rejetant la seconde récusation de Mme A… et de M. D… du 9 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’université de Toulon de le réintégrer provisoirement dans le master 2 MEEF-lettres modernes dans l’attente du jugement au fond, de prendre toute mesure utile afin que sa candidature sur le plateforme Mon Master soit examinée dans des conditions normales, sans que la décision litigieuse fasse obstacle à son examen, de notifier sans délai l’ordonnance à intervenir aux services universitaires, responsables pédagogiques et organismes concernés par l’exécution de la décision du 9 février 2026, afin d’en assurer l’effectivité immédiate et de transmettre le rapport issu du dispositif VSS-RPS ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Toulon la somme de 2 010 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est intervenue au terme d’une procédure dans laquelle la formation disciplinaire a statué sur un dossier incomplet en l’absence de pièces contemporaines relatives à la tentative de fraude à un contrôle de connaissance qui lui est reprochée, de témoignages substantiels à charge comme à décharge, de l’impossibilité pour lui de produire des témoignages d’enseignants, des pièces mettant à distance critique des témoignages d’élèves, en l’absence de la demande de levée de l’anonymisation et des pièces justifiant cette levée, de l’impossibilité d’apprécier la pièce n°57, de l’absence au dossier de l’affiche permettant d’apprécier le contexte du propos retenu comme sexuel, l’absence de certains éléments substantiels relatifs à sa défense, de l’impossibilité de transmettre des pièces substantielles en raison de la clôture suivie de la réouverture de l’instruction, en l’absence d’examen de sa demande de dépaysement, en l’absence des échanges avec les rapporteurs et en l’absence du rapport d’instruction sur son comportement à l’INSPE ;
-la décision est intervenue sans que ses demandes de récusation aient fait l’objet d’un examen effectif, en l’absence de communication du dossier d’instruction avant l’audience de la commission de récusation du 10 décembre 2025 et en méconnaissance du principe d’impartialité ;
-la condition d’extrême urgence est remplie au regard des effets immédiats et irréversibles de la décision ; premièrement, la sanction est immédiatement exécutoire et elle a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’université, elle entraine la perte de son emploi en alternance au collège Marie Curie et de la rémunération correspondante, alors que son emploi de commercial à mi-temps ne reprendra qu’au mois d’avril ; deuxièmement, la décision compromet la poursuite de son année universitaire et la formation en cours ; troisièmement, l’absence d’intervention d’une décision du juge des référés dans les quarante-huit heures compromet sa réinscription à deux masters de droit public dans des conditions normales, alors que la clôture de la plateforme Mon Master doit intervenir le mardi 17 mars 2026 à minuit et que les candidatures sont transmises et examinées à partir du 21 mars prochain ; quatrièmement, la sanction prononcée porte atteinte à son honneur et à sa réputation universitaire ; cinquièmement, le rectorat lui demande de rembourser un trop-perçu de rémunération de 2 855, 28 euros ;
-la décision attaquée porte atteinte au droit à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de justice administrative, au droit au recours effectif, aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable ;
-l’atteinte est grave et manifestement illégale car la décision d’exclusion compromet, dans l’immédiat, sa situation universitaire, professionnelle et personnelle et elle contrevient directement aux garanties du procès équitable résultant de l’article 6 § 1 de la CEDH ainsi qu’aux articles R. 811-22, R. 811-23, R. 811-29, R. 811-31, R. 811-33 du code de l’éducation ; ainsi, la section disciplinaire a statué sur un dossier d’instruction qui ne lui avait pas été communiqué utilement avant le délibéré de la commission de récusation du 10 décembre 2025 et qui demeurait matériellement incomplet pour l’audience du 15 janvier 2026 ; ces carences n’ont donné lieu à aucun examen effectif au stade des récusations ; l’incomplétude du dossier, l’absence de transmission utile des pièces, le défaut de traitement effectif de sa demande de dépaysement, l’absence d’examen réel de plusieurs griefs d’impartialité et le dysfonctionnement du service public ont directement porté atteinte aux droits de la défense, au caractère contradictoire de la procédure et à l’exigence d’impartialité ; l’université a maintenu la procédure et l’audience dans des conditions révélant une défaillance persistante dans la gestion même de l’instruction et de la transmission des pièces ;
-la sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, l’université de Toulon, représentée par la selarl d’avocats Borel et Del Prete agissant par Me Baillargeon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites :
-la condition d’extrême urgence à statuer dans un délai de 48 heures n’est pas remplie dès lors que, premièrement, la décision attaquée a été notifiée à M. B… le 9 février 2026 par courriel et le 20 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, deuxièmement, le requérant créé lui-même une situation d’urgence en saisissant tardivement le juge des référés par rapport à la date butoir d’examen des candidatures de master le 21 mars 2026 et l’exécution de la décision ne fait pas obstacle à l’examen de sa candidature par l’université de Nice ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure dès lors que la décision n’empêche pas M. B… de poursuivre son parcours dans un autre établissement ou dans une autre filière, sachant que l’accès à une formation universitaire n’est pas consacré comme une liberté fondamentale au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; la possibilité d’exercer un recours effectif ainsi que la possibilité d’assurer de manière effective sa défense ne sont reconnues comme liberté fondamentale que lorsque cette défense intervient devant un juge judiciaire ou administratif et ne s’appliquent pas devant une simple commission administrative ; conformément aux articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation, M. B… a été informé de ses droits notamment celui de pouvoir consulter son dossier et il a eu la possibilité de présenter ses observations écrites, ainsi que des pièces, dans un délai et selon des modalités qui lui ont été clairement exposées ; la circonstance selon laquelle la commission de discipline n’aurait pas examiné des éléments transmis hors délai par le requérant n’est pas de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure et, surtout, ne constitue en rien une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; enfin, la sanction n’est pas disproportionnée .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Riffard, juge des référés ;
- les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés et précisés oralement ;
- les observations de Me Baillargeon, représentant l’université de Toulon, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens exposés et précisés oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2025, le président de l’université de Toulon a interdit à M. B…, étudiant en master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)-parcours lettres », d’accéder pour une durée de trente jours à l’enceinte et aux locaux de l’université sur ses différents sites, hors locaux du service commun des bibliothèques de Toulon, du service de santé étudiante ainsi qu’aux divers services liés à la vie étudiante et aux locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Par une décision du 25 septembre 2025, le président de l’université, après avoir saisi le 8 septembre 2025 la section disciplinaire du conseil académique, a prolongé pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2025 la mesure d’interdiction d’accès aux locaux universitaires édictée le 27 août 2025. Le 8 septembre 2025, il a saisi la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon et le 17 octobre 2025, il a interdit à M. B… l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université sur ses différents sites jusqu’à la décision définitive à intervenir de l’instance disciplinaire saisie. Enfin, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon, compétente à l’égard des usagers, après s’être réunie le 15 janvier 2026 a, aux termes d’une décision datée du 9 février 2026 immédiatement exécutoire à compter du jour de sa notification, prononcé l’exclusion de M. B… pour une durée de quatre ans.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Enfin, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : (…) / 2° La fraude ou la tentative de fraude ; / (…) / 5° Les faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) » et aux termes de l’article R. 811-36 de ce code : I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. (…) ».
5. En premier lieu, pour justifier l’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, M. B… fait valoir que la décision attaquée met fin à sa formation universitaire en cours, qu’elle entraîne la rupture de son contrat d’enseignant en alternance et la perte de la rémunération correspondante, que le rectorat de Nice lui a demandé de rembourser un trop-perçu de rémunération d’un montant de 2 855, 28 euros, qu’elle compromet sa réinscription en master dans des conditions normales et avant la date butoir du 21 mars 2026 et qu’elle porte atteinte à son honneur et à sa réputation universitaire.
6. Toutefois, alors que la décision en litige lui a été notifiée dès le 9 février 2026 par courriel puis par la voie postale le 20 février 2026, M. B… a attendu le 18 mars 2026 pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il n’ignorait pas les exigences procédurales découlant de ces dispositions pour avoir précédemment saisi à dix reprises le même juge des référés. En outre, ni la rupture de son contrat d’enseignant en alternance deux jours par semaine au sein d’un collège, consécutive à la sanction en litige, ni la demande de remboursement d’un indu de rémunération formulée par le rectorat de Nice, au demeurant sans lien avec la décision attaquée, ne caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, la décision en litige ne prive pas M. B… de tout accès à l’enseignement supérieur et ne fait pas obstacle à ce qu’il dépose sa candidature dans un autre établissement, ce qu’il précise d’ailleurs avoir déjà fait. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier l’intervention du juge du référé-liberté statuant dans les quarante-huit heures.
7. En second lieu, pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion d’une durée de quatre ans de l’université de Toulon à l’encontre de M. B…, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon a relevé aux termes d’une décision motivée et développée sur sept pages, premièrement, que les faits constatés le 5 décembre 2024, avant le début officiel de l’épreuve de contrôle continu de grammaire et qui avaient conduit l’étudiant à accepter de repasser cette épreuve, constituaient une tentative de fraude, deuxièmement, qu’une série de faits survenus au cours de l’année universitaire 2024-2025 précisément détaillés et caractérisés par l’instrumentalisation des fonctions, services ou procédures de l’université, par l’atteinte aux libertés académiques et à l’indépendance des enseignants-chercheurs et enseignants, par des pressions ou chantages tendant à influencer le choix des enseignants chercheurs et par des comportements déplacés manifestés à l’égard de certains étudiants, constituaient des atteintes à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université, au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’éducation.
8. Le requérant soutient que la formation disciplinaire a statué sur un dossier incomplet, en méconnaissance du principe d’impartialité, sans que ses demandes de récusation de membres de cette formation aient été correctement examinées et il ajoute que la sanction retenue est disproportionnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a été informé, dans un premier temps, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de présenter des observations écrites et d’être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire conformément à l’article R. 811-27 du code de l’éducation. L’étudiant a été effectivement entendu par les rapporteurs et a produit trois mémoires ainsi que diverses pièces pour sa défense. La séance du conseil de discipline, prévue initialement le 10 décembre 2025, a été reportée à la demande de l’intéressé pour des motifs tenant à son état de santé. Dans un deuxième temps, M. B… a été informé de ses droits de présenter des observations écrites et orales lors de la séance fixée au 15 janvier 2026, de se faire assister et de garder le silence, de consulter l’intégralité du rapport d’instruction et les pièces du dossier au moins dix jours avant la séance, conformément à l’article R. 811-31 du code de l’éducation, et sa nouvelle demande tendant à la récusation de plusieurs membres de la formation disciplinaire, formulée dans les jours précédant la séance sur le fondement de l’article R. 811-22 du code de l’éducation, a bien été examinée et expressément rejetée. M. B… était présent lors de la séance du 15 janvier 2026 et il a pu présenter des observations orales. Par ailleurs, alors que la sanction en litige constitue la quatrième sanction prévue par les dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation qui en comporte sept allant de l’avertissement à l’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur, le requérant n’établit pas son caractère disproportionné. Enfin, la section disciplinaire du conseil académique qui n’est pas une juridiction au regard du droit interne, ne saurait être regardée comme statuant sur une contestation relative à un droit ou une obligation de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales. Cette commission ne constituant pas dès lors un tribunal au sens desdites stipulations, celles-ci ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire suivie devant cette même commission et le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir du droit au procès équitable qu’elles garantissent. Par suite, à supposer que le droit à un second cycle de l’enseignement supérieur constituerait une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à cette liberté une atteinte grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant, à titre subsidiaire, à la suspension de la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon a rejeté la nouvelle demande de récusation de deux membres de la section disciplinaire, qui n’est pas détachable de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Toulon, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’université sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Riffard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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