Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2025, n° 2420595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2420595, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Gouillon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B A, ressortissant centrafricain né le 7 août 1972 ayant sollicité en temps utile le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié, une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, valable du 6 janvier 2025 au 5 avril 2025, justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gouillon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gouillon d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouillon une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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