Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi alors qu’il est père de trois enfants dont il doit assumer les besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et à ce que l’Etat ne soit pas condamné aux dépens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 a été délivrée au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir que l’intéressé peut de prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la validité de sa carte jusqu’au carte jusqu’au 6 septembre 2025 et que de surcroît, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2025 lui a été délivrée le 19 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français l’autorisant à travailler dans l’attente de la production de son titre, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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