Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 25 juil. 2025, n° 2309563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 30 janvier 2021 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 780 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle était hébergée avec son enfant dans un logement dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières et elle en a été expulsée ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 mars 2021 désigné Mme A… C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… C… le 31 mars 2021 au motif qu’elle était « en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». La persistance de cette situation à compter du 1er octobre 2021 est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Mme C… fait valoir, d’une part, que le logement dont elle était locataire, situé 11 rue des Saules dans la commune d’Epinay sur Seine, est inadapté au regard de ses capacités financières. Toutefois, elle n’établit pas, par les seules pièces produites, le montant dudit loyer ni les ressources qu’elle a perçues du 1er octobre 2021 au jour du présent jugement. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’intéressée s’est mariée le 7 mai 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, et ne justifie nullement des ressources éventuelles de son époux. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que son logement est inadapté au regard de ses capacités financières. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… a été expulsée de son logement le 6 mai 2024. Dès lors, dans la mesure où Mme C… n’est pas relogée, la période d’indemnisation s’étend du 6 mai 2024 au 25 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en lui allouant une indemnité d’un montant global de 600 euros.
Sur les frais du litige:
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… C… d’une somme de 780 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 780 euros à verser à Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
B…
La greffière
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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