Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2514349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 août, 6 novembre et 23 décembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une carte de résident longue durée-UE et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 737,17 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 436-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- elle méconnaît le droit à un titre provisoire pendant l’instruction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la carence fautive de l’administration lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral.
Une pièce a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2026, M. C… demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions présentées à titre indemnitaire et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de justification du dépôt d’une réclamation préalable prévue par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été présentées par M. B… C… le 1er février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité marocaine, né le 14 décembre 1986, fait valoir avoir déposé le 4 février 2025 une demande de carte de résident longue-durée-UE. Cette demande est demeurée sans réponse jusqu’à l’information d’une édition de cette carte de résident le 21 novembre 2025. M. C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer limité à ses conclusions à fin d’annulation, et maintient ses conclusions à portée indemnitaire.
En premier lieu, le requérant doit être regardé, au regard de ses écritures du 6 janvier 2026, comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait saisi la préfecture des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Au surplus, au cours de l’instance, l’administration n’a pas, contrairement à ce que soutient M. C…, pris de position formelle sur sa demande d’indemnisation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables.
En troisième lieu, M. C…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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