Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2209589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B… A…, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 août 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l’établissement en tant qu’il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de modifier ces tarifs afin que le catalogue respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à ses conseils d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît l’accord-cadre signé par le ministre de la justice concernant 286 produits cantinables ;
— elle méconnaît le principe d’égalité des usagers du service public, ainsi que les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel qui interdisent toute discrimination fondée sur le statut d’une personne, en ce qu’elle introduit une différence de traitement non justifiée entre les détenus selon le mode de gestion de l’établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 15 juin 2022, M. A…, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire privé, a demandé au directeur de l’établissement de modifier les prix de certains produits proposés dans le catalogue de cantine en tant qu’ils étaient supérieurs aux tarifs fixés pour les établissements à gestion publique par le ministre de la justice dans un accord-cadre adopté en novembre 2011 et reconduit en 2014. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 2171-4 du code de la commande publique ». Aux termes de l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Par l’intermédiaire de la cantine, les personnes détenues peuvent acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef de l’établissement pénitentiaire. (…) / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues (…) ». Aux termes de l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».
En premier lieu, il est constant que la gestion de la cantine du centre de détention de Bapaume a été déléguée à un prestataire privé. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’accord-cadre national d’approvisionnement destiné à harmoniser les prix de certains produits cantinables, qui s’applique uniquement dans les établissements pénitentiaires gérant la cantine en régie directe.
En deuxième lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
La différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 113 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement.
A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine du centre de détention de Bapaume facture à l’établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d’ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l’établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. A… et celui des produits proposés aux détenus situés dans d’autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l’application de la loi et n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité entre usagers d’un même service public. En outre, il ressort des pièces du dossier que les produits avec des références identiques et souvent achetés ne font pas l’objet d’un prix disproportionné par rapport au marché national, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les différences de prix constatées par rapport à ce marché national feraient obstacle à l’accès des détenus au service de la cantine.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique (…) a droit au respect de ses biens (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les tarifs contestés seraient constitutifs d’une différence de traitement injustifiée entre détenus selon le mode de gestion de leur établissement de détention ni, en tout état de cause, qu’ils méconnaîtraient les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 15 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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