Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2400090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, 27 février, 29 février et 15 mai 2024, M. B… D…, représenté par Me Raad, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Vu :
le jugement n° 2400090 du 1er mars 2024 par laquelle la magistrate désignée du tribunal de céans a rejeté la requête de M. D… contre la décision portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence ;
l’ordonnance n° 2400847 du 6 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête de M. D… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Raad, représentant M. D…, ainsi que les observations de ce dernier.
M. D… a produit une note en délibéré enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant marocain né le 14 juin 1965 à Ain Chock (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2020 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C…, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour faisant suite à son mariage célébré le 12 septembre 2019 au Maroc. Titulaire d’une carte de séjour valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint de français, il en a sollicité le renouvellement puis le changement de statut en qualité de « Salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence dans le département pendant une durée de 45 jours en fixant des obligations de présentation au commissariat de Dreux du lundi au vendredi à 9 h 30. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation des arrêtés préfectoraux des 3 novembre 2023 et 27 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, par le jugement n° 2400090 du 1er mars 2024 susvisé, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal ne reste ainsi saisie que des conclusions de la requête de M. D… dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête.
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il est entré régulièrement en France le 7 octobre 2020 muni d’un visa long séjour, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’au 14 octobre 2022 et qu’il travaille depuis avril 2021. S’agissant de sa situation privée et familiale, M. D… justifie avoir déposé deux mains courantes à l’encontre de son épouse française, une première datée du 13 avril 2021 dans laquelle il indique être victime de violences financières et une seconde le 19 septembre 2022 dans laquelle il explique qu’elle lui a interdit l’accès au foyer conjugal, a refusé de lui rendre ses affaires et a retiré son nom de la boîte aux lettres, expliquant par ailleurs l’enquête infructueuse du 7 décembre 2022 effectuée par les services de la police nationale ainsi que le divorce prononcé le 15 décembre 2022. Pour justifier de son intégration professionnelle, M. D… produit plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) de quelques jours pour le 18 mars, du 22 au 26 mars, du 26 au 30 avril, du 27 au 28 avril, du 29 au 30 avril, du 12 avril au 30 août 2021 en qualité d’agent auprès du Centre de tri Natriel, du 3 au 7 mai et du 2 juin au 2 juillet 2021. Il justifie de plus avoir signé un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein avec la société « Manpower » le 7 février 2022 pour exercer les fonctions d’agent de fabrication polyvalent, agent de conditionnement et opérateur production pharma pour lequel il produit l’ensemble des fiches de paie. Il justifie enfin avoir déposé une demande d’autorisation de travail le 11 octobre 2023, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, et à laquelle il a finalement été répondu favorablement le mois suivant, le 28 novembre 2023. Dans ces circonstances particulières, le préfet d’Eure-et-Loir a, en refusant de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « Salarié », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » à M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Santé ·
- Travail ·
- Cadre ·
- Maladie professionnelle ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Poursuites pénales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tarifs ·
- Prix ·
- Service ·
- Catalogue ·
- Différences ·
- Mode de gestion ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Contrat d'engagement ·
- Revenu ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Notification
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.