Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 17 févr. 2026, n° 2405552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 22 et 27 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Il doit être regardé comme soutenant :
- qu’il n’a pas personnellement commis les infractions des 22 et 27 novembre 2022 ;
- qu’il ne s’est pas vu notifier les décisions des 22 et 27 novembre 2022 portant retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 22 et 27 novembre 2022, et, d’autre part, d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
Il n’appartient qu’à la seule juridiction judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité des éléments constitutifs d’une infraction au code de la route. Il s’ensuit que le juge administratif n’a pas à apprécier si les deux infractions de non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant des 22 et 27 novembre 2022 commises à Pontoise, au demeurant, constatées par deux procès-verbaux d’infraction, sont ou non constituées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que le requérant aurait contesté auprès de l’officier du ministère public la réalité de ces infractions, qui ont toutes deux donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. M. A… ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la matérialité des infractions relevée à son encontre les 22 et 27 novembre 2022 ne sont pas établies. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 et 27 novembre 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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