Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2507417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 30 juin 2025, M. D B, représenté par Me Poullieux-Delcour, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour, lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation, et a confié l’exécution de cette mesure au secrétaire général de la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’admission exceptionnelle dans un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de modifier les articles 2 et 3 de l’arrêté du 16 juin 2025 et fixer à deux fois par semaine, à la fin de la journée de travail, l’obligation de présentation qui lui est faite et d’étendre la zone d’interdiction à l’Ile-de-France ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale et professionnelle ainsi que sur sa liberté d’aller et de venir et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités l’assignation à résidence sont disproportionnées dès lors qu’il bénéficie de garanties de représentation ;
— la décision confiant l’exécution de l’arrêté au secrétaire général est illégal du fait de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires de B dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 31 mai 1970, est entré en France en octobre 1971. Par arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion du territoire français et abrogé son titre de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2028. Par un arrêté du 16 juin 2025, notifié le 21 juin, le préfet des Yvelines a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine tous les jours à 10h00 et lui a fait interdiction de sortir du département des Yvelines. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par « L. C », adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, intervenant sur délégation du préfet des Yvelines et non par une personne dénommée « Godissart », laquelle est en réalité un agent de greffe du centre de rétention administrative ayant notifié à l’intéressé la décision en litige. Or, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à « M. Julien Bertrand », conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet notamment de signer tous arrêtés, décision, documents et correspondances en toutes matières relevant du ministère de l’intérieur, ce même arrêté ayant octroyé cette même délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien Bertrand, à « Mme A C », attaché d’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, lui permettant ainsi de signer l’arrêté attaqué. Si le nom patronymique de cette dernière est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la qualité du signataire a été clairement mentionnée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la loi du 11 juillet 1979, laquelle a été abrogée, et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le législateur a prévu des dispositions spécifiques quant à la motivation des décisions d’assignation à résidence, prévues à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 10 juin 2024, lequel fonde notamment la mesure d’assignation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision contestée.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; « . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ".
7. En l’espèce, M. B fait valoir la durée de sa présence en France, la présence de sa famille proche, dont ses deux enfants de nationalité française, ainsi que l’existence d’une promesse d’embauche et soutient que la mesure d’assignation à résidence constituerait une mesure disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée familiale ainsi que de sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence contestée n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du territoire. Au surplus, le requérant n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni de l’intensité de ces liens familiaux. En outre, la simple production d’une promesse d’embauche, établie postérieurement à l’arrêté en litige, n’est pas davantage de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa liberté d’aller et de venir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir, à les supposer opérants, ne peuvent qu’être rejetés ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
9. Pour assigner à résidence M. B sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été rendu destinataire d’un arrêté d’expulsion et qu’il ne détenait aucun document d’identité permettant l’exécution d’office immédiate de cet arrêté. Si M. B fait valoir qu’il était en possession de son passeport qu’il a présenté au juge des libertés et de la détention et produit une copie de celui-ci, il résulte de l’instruction que le préfet aurait, s’il n’avait retenu que le motif tiré de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle du départ, compte tenu de l’arrêté d’expulsion datant du 10 juin 2024 qui n’a pas été exécuté, et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, pris la même décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu des motifs énoncés au point 7, qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation quotidienne aux autorités désignées et fixe le périmètre de circulation autorisé, la décision contestée serait disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation étant, au demeurant, observé que l’arrêté d’expulsion expose des motifs d’ordre public liés aux 17 condamnations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’existence de garanties de représentations, lequel n’est en tout état de cause pas articulé avec les moyens tendant à critiquer le caractère excessif des modalités de la mesure, ne peut qu’être écarté.
10. Au regard des motifs qui précèdent, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de l’article confiant l’exécution de cette mesure au secrétaire général de la préfecture, lequel ne constitue pas, au demeurant, une décision détachable susceptible de recours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se substituer à l’autorité administrative afin de modifier les modalités de contrôle d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la modification des articles 2 et 3 de l’arrêté du 16 juin 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. Bertaux Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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